CETATEXT000023247949 J5_L_2010_12_000000901894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/79/CETATEXT000023247949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06/12/2010, 09NC01894, Inédit au recueil Lebon 2010-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01894 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELARL SAMSON IOSCA M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée pour M. , ... par la SELARL Samson-Iosca, société d'avocats ; demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701584 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que des décisions de retraits de deux, un, trois, quatre et six points suite aux infractions en date des 26 novembre 2003, 18 mai 2004, 17 juillet 2004, 3 août 2004 et 25 septembre 2005, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points correspondants ; 2°) d'annuler ces décisions ; Il soutient que : - à l'occasion desdites infractions, il n'a jamais reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité de l'infraction du 3 août 2004 n'est pas établie ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2010, présenté par le ministre le l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que , à l'encontre duquel a été relevé, de 2004 à 2005, cinq infractions au code de la route entraînant le retrait d'un total de 16 points au permis de conduire, auxquels viennent se soustraire les points restitués obtenus à l'issue d'un stage de formation destiné à éviter la réitération de comportements dangereux, a demandé l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 5 mars 2007 qui porte à sa connaissance le retrait de un point consécutif à une infraction commise le 18 mai 2004 et l'informe de la perte de validité de son permis, et d'autre part, des décisions de retraits de deux, trois, quatre et six points suite aux infractions en date des 26 novembre 2003, 17 juillet 2004, 3 août 2004 et 25 septembre 2005 ; que demande l'annulation du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes d'annulation ; Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route relatif à l'information sur les retraits de points : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à compter du 13 juin 2003 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne l'infraction du 25 septembre 2005 le ministre a produit le procès-verbal de contravention lequel mentionne que le conducteur a reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ainsi que la carte de paiement retournée au service par le contrevenant qui y a apposé les timbres amendes pour un montant de 90 € ; que ce document nécessairement reçu par le requérant comporte l'ensemble des informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route ont bien été délivrées à l'intéressé préalablement au paiement des amendes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 17 juillet 2004, a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce qu'elle avait satisfait à cette obligation d'information ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne les infractions commises les 26 novembre 2003, 18 mai 2004 et 3 août 2004 l'administration a produit les procès verbaux établis par les agents de la gendarmerie nationale et de la police nationale ayant qualité d'agent de police judiciaire mentionnant que, pour chacune des infractions en cause, le document du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) n° 90-0204 a été remis à et que ce dernier a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que la circonstance que a refusé de signer les procès-verbaux à l'occasion de la constatation de ces trois infractions ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'a pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatif à l'établissement de la réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière: Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / ( ...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que si, dans leur rédaction antérieure à la loi du 12 juin 2003, ces dispositions ne mentionnaient pas l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, il résulte tant des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale que de celles de l'article L. 223-1, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, qu' en l'absence d'une réclamation formée dans le délai légal, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée devait, pour l'application de ce dernier article et alors même qu'elle n'y était pas encore mentionnée, être assimilée à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de , dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que ce dernier a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 24 mars 2005 s'agissant de l'infraction relevée à son encontre le 3 août 2004 ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur était tenu de procéder au retrait de points correspondants ; que le moyen tiré de ce que la procédure pénale aurait été entachée d'irrégularité en l'absence de signature du procès-verbal par l'agent verbalisateur est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision administrative procédant au retrait de points du permis de conduire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route relative à l'établissement de la réalité de l'infraction ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; D E C I D E : Article 1°: La requête de est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 09NC01894
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