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09NC01899

CETATEXT000023247950 J5_L_2010_12_000000901899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/79/CETATEXT000023247950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06/12/2010, 09NC01899, Inédit au recueil Lebon 2010-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01899 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LOPEZ LEHAY M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour Melle Véra A, ..., par Me Lopez Lehay, avocat ; Melle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901633 du 18 novembre 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2009 par lequel le préfet de la Haute Marne a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'elle avait sollicitée sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 17 juillet 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai à déterminer par la Cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Melle A soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2010, présenté par le préfet de la Haute-Marne , qui conclut au rejet de la requête, les moyens étant infondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 mars 2010 accordant à Melle A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code pénal : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions en annulation : Considérant que Melle A reprend, avec la même argumentation, les moyens de première instance tirés en ce qui concerne le refus de titre de séjour, de la violation des dispositions des articles L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de l'article L. 513-2 du CESEDA ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Melle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Melle A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Melle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Véra A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera transmise pour information au préfet de la Haute-Marne. '' '' '' '' 2 09NC01899

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