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10NC00032

CETATEXT000023247953 J5_L_2010_12_000001000032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/79/CETATEXT000023247953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06/12/2010, 10NC00032, Inédit au recueil Lebon 2010-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00032 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP CHOFFRUT-BRENER M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2010 sous le numéro 10NC00032, complétée par un mémoire enregistré le 29 octobre 2010, présentée pour l'EARL BRUGGEMAN , dont le siège est 13 rue Saint-Jacques à La Louptière Thénard

(10400)représentée par son gérant, par la SCP ACG et Associés ; L' EARL BRUGGEMAN demande à la cour d'annuler le jugement n° 071658 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande du GAEC des Prairies et de MM. Jean-Pierre et Jacques-Michel VAN MELLE, d'une part la décision en date du 13 novembre 2006 par laquelle le préfet de l'Aube a autorisé l'EARL BRUGGEMAN à exploiter une superficie de 24 ha 56 a à la Louptière Thénard, d'autre part la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; L'EARL BRUGGEMAN soutient que : - la requête formée par le GAEC des Prairies et MM. Jean-Pierre et Jacques-Michel VAN MELLE devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était irrecevable car tardive ; l'arrêté contesté avait, en effet, fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publication au recueil des actes administratifs ; en tout état de cause, les consorts VAN MELLE avaient connaissance acquise dudit arrêté à la date du 3 décembre 2006 ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur dans l'appréciation des éléments du dossier ; l'EARL BRUGGEMAN n'exploite pas un élevage hors sol de 180 truies ; dès lors, cet élevage ne peut être pris en compte pour déterminer les conséquences économiques de la reprise envisagée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2010, complété par un mémoire enregistré le 10 novembre 2010, présenté pour le GAEC des Prairies, dont le siège est 1 Rue Boisembert Plessis-Gatebled à la Louptière Thénard
(10400)représentée par son gérant, et MM. Jean-Pierre et Jacques-Michel VAN MELLE qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'EARL BRUGGEMAN d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - leur requête devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était recevable ; il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait fait l'objet d'un affichage en mairie comme le prévoit l'article R. 331-6 du code rural ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation respective des parties ; la situation respective des deux postulants tant au regard des critères de priorité qu'au regard de leur situation familiale aurait dû conduire le préfet à accorder la priorité au GAEC des Prairies ; le préfet aurait dû prendre en considération l'élevage hors sol de 180 truies exploité à titre individuel par M. Jean-Baptiste Bruggeman pour apprécier les conséquences économiques de la reprise envisagée ; M. Richard Bruggeman, fils des consorts Bruggeman, n'a jamais eu l'intention de s'installer en tant que jeune agriculteur ; Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 12 novembre 2009 par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête, mentionnant, également que les priorités du schéma directeur dont le préfet devait faire application en présence de deux candidatures concurrentes ne lui permettaient pas, en l'espèce, de les départager ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir opposée par l'EARL BRUGGEMAN sur la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural dans sa rédaction alors applicable : III. - Le préfet notifie sa décision aux demandeurs, par lettre recommandée avec accusé de réception [...]. Toute décision expresse du préfet est également notifiée au propriétaire et au preneur en place. Elle fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. Elle est publiée au recueil des actes administratifs.. et qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du recueil des actes administratifs n° 11 produit pour la première fois en appel et de l'acte de notification de l'arrêté préfectoral attaqué signé par le maire de la commune de La Louptière-Thénard, que la décision du 13 novembre 2006 par laquelle le préfet de l'Aube a accordé à l'EARL BRUGGEMAN, concurremment avec le GAEC des Prairies, l'autorisation d'exploiter des parcelles d'une superficie de 24 ha 56 situées sur le territoire de la commune de Louptière-Thénard, d'une part a été publiée au recueil des actes administratifs du département de l'Aube le 15 décembre 2006, d'autre part a été affichée en mairie de La Louptière-Thénard au plus tard le 24 novembre 2006 ; que le GAEC des Prairies et ses associés, MM. VAN MELLE, n'établissent pas que l'acte de notification établi par le maire de Louptière-Thénard faisant état de l'affichage en mairie à compter du 24 novembre 2006 ne correspondrait pas à la réalité matérielle des faits ; que la circonstance alléguée par le GAEC des Prairies que la consultation du tableau d'affichage apposée en mairie serait malaisée est sans incidence sur la régularité de la procédure d'affichage dès lors qu'il ressort des propres affirmations des défendeurs que ledit tableau est librement accessible au public tous les mercredis de 15 heures à 19 heures ; que le GAEC des Prairies et MM. VAN MELLE ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales qui concernent les inscriptions sur le registre de la mairie des arrêtés pris par le maire ; qu'ainsi, l'affichage en mairie et la publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté contesté du 13 novembre 2006 étaient de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, le délai de recours était expiré le 24 juillet 2007, date à laquelle a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la demande du GAEC des Prairies et de MM. VAN MELLE tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'ainsi, l'EARL BRUGGEMAN est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par le jugement attaqué qui doit être annulé, considéré que la requête était recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL BRUGGEMAN est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 13 novembre 2006 du préfet de l'Aube ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EARL BRUGGEMAN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le GAEC des Prairies et MM. VAN MELLE demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par le GAEC des Prairies et MM. VAN MELLE devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Les conclusions du GAEC des Prairies et de MM. VAN MELLE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL BRUGGEMAN, au GAEC des Prairies, à MM. Jean-Pierre et Jacques-Michel VAN MELLE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 2 10NC0032

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