CETATEXT000023247954 J5_L_2010_12_000001000049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/79/CETATEXT000023247954.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06/12/2010, 10NC00049, Inédit au recueil Lebon 2010-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00049 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LEVY M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2010, présentée pour M. Luc A, ... par Me Levy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0900059 en date du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 S par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et a retiré l'ensemble des points de son permis de conduire, d'autre part à l'annulation de la décision du 25 juillet 2003 par laquelle le préfet de la Savoie lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a pas reçu notification de la décision du préfet de la Savoie lui enjoignant de restituer son permis de conduire, des décisions du ministre de l'intérieur l'informant des retraits de points successifs ainsi que de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; - lors de la constatation des infractions relevées à son encontre, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2010, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête comme irrecevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Levy, avocat de M. A ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; que l'expéditeur d'un pli recommandé est toutefois en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, quel que soit le signataire de l'accusé de réception de ce pli, dès lors que cet accusé de réception lui a été renvoyé, sauf pour le destinataire à prouver que cette signature n'aurait pas été apposée par une personne qui aurait qualité pour le faire ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a adressé à M. A par pli recommandé avec accusé de réception une décision 48 S récapitulant les retraits successifs de points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire et lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire ; que ce pli a été distribué le 11 juillet 2003, ainsi qu'en fait foi l'accusé de réception dûment signé et retourné à l'administration ; que si M. A soutient que la signature apposée sur l'avis de réception n'est pas la sienne, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la personne qui a porté sa signature sur ledit avis n'avait pas qualité pour le recevoir ; que si l'intéressé allègue qu'aucun élément ne permet de tenir pour établi que le pli adressé contenait la décision 48 S, ni que cette décision récapitulait l'ensemble des retraits de points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire, l'accusé de réception postal produit par le ministre comporte le numéro du permis de conduire de M. A et indique comme expéditeur le FNPC (Fichier National du Permis de Conduire), service chargé de la notification des décisions 48 S ; que les indications figurant sur le relevé d'information intégral confirment tant l'existence et la date des décisions de retrait de points prises à l'encontre de l'intéressé que la date de notification de la décision 48 S qui les récapitule ; que l'ensemble de ces éléments concordants établissent de façon suffisamment certaine que le pli litigieux contenait bien la décision 48 S invoquée par le ministre ; que cette décision est établie sur un imprimé standard faisant mention des voies et délais de recours ; qu'il en résulte que la notification de la décision 48 S du ministre de l'intérieur doit être réputée intervenue régulièrement le 11 juillet 2003, date de présentation du pli ; que par cette décision, M. A a eu connaissance de chacun des retraits de points prononcés à son encontre à la suite des infractions commises les 5 avril 2000, 22 mai 2000 et 10 août 2002, qui lui sont ainsi devenus opposables ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête formée le 12 janvier 2009 par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon et dirigées tant contre les décisions successives de retraits de points que contre la décision 48 S constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul étaient tardives et par suite, irrecevables ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 26 juillet 2003, par laquelle le préfet de la Savoie, lui a enjoint de restituer son permis de conduire ne pouvaient qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00049
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