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10NC00085

CETATEXT000023247955 J5_L_2010_12_000001000085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/79/CETATEXT000023247955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06/12/2010, 10NC00085, Inédit au recueil Lebon 2010-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00085 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BERRY M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. Gundogan A, ..., par Me Berry, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905023 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 septembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - la décision portant sur le refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaît, par suite, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; eu égard à son insertion professionnelle en France et à sa relation avec une compatriote actuellement enceinte, la décision d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - le signataire de la décision attaquée n'a pas reçu délégation de signature ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête qui est infondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (secteur administrative), en date du 26 mars 2010, accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz , rapporteur public ; Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, du vice de procédure résultant de la non consultation de la commission du titre de séjour, ainsi que de la violation des dispositions des articles L. 313-11-4° et L 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que pour soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, M. A fait valoir, d'une part qu'il est inséré dans la vie professionnelle, d'autre part qu'il vit en concubinage avec une compatriote, Mme Hafuce OZTURKCE, titulaire d'une carte de résident et enceinte de ses oeuvres ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la cohabitation entre M. A et Mme OZTURKCE comme la grossesse de cette dernière sont postérieures à la décision attaquée et sont par suite sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que M. A est entré en France en juin 2008 après avoir passé 28 ans en Turquie, pays dans lequel résident sa mère, ses cinq soeurs et ses trois frères ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l' intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît par suite, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que les mêmes circonstances ne permettent pas de faire regarder la décision attaquée du 30 septembre 2009 comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, dès lors que l'enfant porté par Mme Hafuce OZTURKCE et dont il se prétend le père était encore à naître à la date de la décision litigieuse ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que le requérant qui n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'est, par suite, pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'apporte, en appel, aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'atteinte portée à son droit à une vie familiale normale, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, de même que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays d'éloignement : Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gundogan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC00085

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