CETATEXT000023247956 J5_L_2010_12_000001000095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/79/CETATEXT000023247956.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06/12/2010, 10NC00095, Inédit au recueil Lebon 2010-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00095 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB RIEGEL M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2010, présentée pour M. Didier A, ... par Me Riegel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de prononcer l'annulation du jugement n 0902811 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 6 points du capital affecté à son permis de conduire, a prononcé la perte de validité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision lui retirant six points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 18 août 2008 ne lui a pas été notifiée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 alinéa 2 du code de la route ; - lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 16 et 18 août 2008, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la décision contestée est privée de base légale dès lors qu'il est titulaire d'un permis à validité permanente ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2010, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Riegel, avocat de M. A ; Considérant, en premier lieu, que la loi susvisée du 10 juillet 1989 a, par son article 11,ajouté au code de la route les articles L. 11 à L. 11-6 relatifs à l'instauration d'un permis à points ; que ces articles sont devenus les articles L. 223-1 à L. 223-8 du code de la route dans sa rédaction actuelle ; qu'aux termes de l'article 21 de la même loi [...] II Les dispositions des articles 11 à 14 de la présente loi entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pourra être postérieure au 1er janvier 1992./Les permis de conduire en cours de validité à la date d'entrée en vigueur visée au II ci-dessus seront affectés d'office du nombre de points prévu à l'article L 11 du code de la route. [.... ; que l'article 5 du décret n° 92-1228 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1989 prévoyait une entrée en vigueur de ses dispositions au 1er décembre 1992 ; qu'ainsi si M. A soutient qu'il ne peut faire l'objet de retraits de points dès lors qu'il dispose d'un permis à validité permanente, il résulte des dispositions précitées que son titre de conduite obtenu sous l'empire des textes antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 s'est vu doter à la date du 1er décembre 1992 d'un capital de douze points et que le nombre de ces points pouvait désormais être réduit de plein droit dès lors qu'il venait à commettre une des infractions visées à l'article L. 11 du code de la route ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision du 18 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré 6 points du capital affecté à son permis de conduire, a prononcé la perte de validité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer serait entachée d'un défaut de base légale ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés par M. A de ce qu'il n'aurait pas reçu notification de la décision opérant retrait de six points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 18 août 2008 et des informations requises par les articles L. 223 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 16 et 18 août 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00095
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.