CETATEXT000023247958 J5_L_2010_12_000001000160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/79/CETATEXT000023247958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06/12/2010, 10NC00160, Inédit au recueil Lebon 2010-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00160 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB NUNGE M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2010, complétée par un mémoire enregistré le 15 septembre 2010, présentée pour M. Romain A, ... par Me Nunge, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de prononcer l'annulation de l'ordonnance n° 0802304 en date du 13 février 2009 par lequel le Vice-président du Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 2 et 29 septembre 2009 par lesquelles le ministre de l'intérieur respectivement, d'une part lui a retiré 3 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 10 juillet 2008, d'autre part lui a retiré trois autres points à la suite d'une infraction commise le 2 août 2008, a récapitulé les retraits de points successifs, lui a notifié la perte de validité de son permis pour solde de points nul, et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - dès lors qu'il justifiait de deux années de période probatoire sans infraction, le capital de points affecté à son permis de conduire aurait dû être majoré de deux points par an par application de l'article L. 223-1 du code de la route ; - lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 10 juillet et 2 août 2008, il n'a pas bénéficié de l'information préalable prévue aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2010, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête qui n'est pas fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 septembre 2009 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre en date du 22 octobre 2010 informant les parties qu'en application de l'article R. 611-7° du code de justice administrative, la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions en annulation : Sur le moyen tiré de la majoration du capital de points affecté au permis probatoire de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue./A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise.[...] qu'il résulte de ces dispositions que tout permis de conduire est, à compter de la date de son obtention, affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points ; qu'en application de ces dispositions, le permis de conduire délivré à M. A le 15 juin 2006, a été doté d'un capital de six points ; Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route a été modifié par l'article 23 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 qui prévoit : IV. -: A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points/V. - Le IV entre en vigueur le 31 décembre 2007 ; Considérant, d'une part, que l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de l'article 23 IV de la loi n° 2007-297 est applicable aux permis de conduire probatoires obtenus après le 31 décembre 2007, date d'entrée en vigueur de ladite loi ; que, d'autre part, le mécanisme d'abondement annuel des points affecté au capital d'un permis de conduire probatoire introduit par la loi n° 2007-297 ne constitue pas une sanction mais un avantage conféré aux conducteurs n'ayant pas fait l'objet de retraits de points pendant les premières années de leur période probatoire ; que, par suite, M. A ne peut invoquer l'application à son bénéfice de cette loi nouvelle pour soutenir que son permis de conduire probatoire était affecté de dix points à la date du premier retrait de points consécutif à l'infraction relevée à son encontre le 10 juillet 2008 ; Sur le moyen tiré de l'absence d'informations : Considérant que le moyen tiré par M. A de ce qu'il n'aurait pas bénéficié lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 10 juillet et 2 août 2008 de l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, soulevé pour la première fois en appel, repose sur une cause juridique distincte de celle sur le fondement de laquelle la demande a été soumise au tribunal administratif ; que ce moyen est par suite irrecevable en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera transmise pour information à la directrice départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 10NC00160
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.