CETATEXT000023247959 J5_L_2010_12_000001000376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/79/CETATEXT000023247959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06/12/2010, 10NC00376, Inédit au recueil Lebon 2010-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00376 4ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. JOB SCP BLOCQUAUX BROCARD M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2010, présentée pour M. Fabrice A, ... par la SCP Blocquaux Brocard, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0801640 en date du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 5 mai 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 1 point du capital de points affecté à son permis de conduire, lui a notifié les retraits de points antérieurement opérés à la suite des infractions commises les 4 juillet 2005, 28 septembre 2005, 4 novembre 2006, 9 novembre 2006, 20 février 2007, 16 février 2007 et 4 mai 2007, enfin a constaté la perte de validité de son permis et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire et de lui restituer son titre de conduite dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - la réalité de l'infraction constatée par radar automatisée le 10 octobre 2007 n'est pas établie ; le tribunal administratif a commis un erreur de droit et a méconnu l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en estimant qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier les conditions dans lesquelles l'officier du ministère public a rejeté la requête en exonération ; la seule émission d'un titre exécutoire ne suffit pas à établir la réalité de l'infraction, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a reçu l'avis l'invitant à payer l'amende forfaire majorée ; - lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 4 novembre 2006, 9 novembre 2006, 16 février 2007 et 4 mai 2007, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la réalité de l'infraction: Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que la décision 48 SI du 5 mai 2008 fait mention de l'émission le 8 janvier 2008 d'un titre exécutoire pour avoir recouvrement de l'amende forfaitaire majorée due à raison du non paiement de l'amende forfaitaire encourue à raison de l'infraction commise le 10 octobre 2007 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par M. A de nature à établir qu'il aurait formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation dudit titre exécutoire, la réalité de l'infraction commise le 10 octobre 2007 est dès lors réputée établie ; que le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction commise le 10 octobre 2007 doit ainsi être écarté ; que doit l'être également celui tiré de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en ce qui concerne la contestation de l'infraction pénale, il lui appartenait d'en saisir les juridictions judiciaires, ce qu'il a omis de faire ; Sur l'information préalable : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route dispose que : Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route que, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le contrevenant devrait être informé des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route ; que les avis dénommés avis de contravention remis à M. A lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 9 novembre 2006, 16 février 2007 et 4 mai 2007 font, du fait même de leur dénomination, mention de la qualification contraventionnelle des infractions constatées ; Considérant, d'autre part, qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 4 novembre 2006, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information qui lui était due lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 4 et 9 novembre 2006, 16 février 2007 et 4 mai 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00376
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