CETATEXT000023247993 J6_L_2010_12_000000701408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/79/CETATEXT000023247993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/12/2010, 07MA01408, Inédit au recueil Lebon 2010-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01408 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MAUREL M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007, présentée pour la SARL COTRA, dont le siège social est sis Cour de la Gare à Hérépian
(34600), par Me Maurel ; la SARL COTRA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204635 0204636 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Maurel, pour la SARL COTRA ; Considérant que la SARL COTRA, qui exploite une discothèque à Hérépian
(34600)sous l'enseigne Club 101 , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur lui a notifié, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1995 et 1996 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997 ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement en date du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes de décharge desdites impositions, en droits et pénalités ; Sur le non-lieu à statuer : Considérant que, par décision en date du 15 janvier 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 17 312 euros, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, assignés à la SARL COTRA au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 (soit, au titre de l'exercice 1995, 4 039 euros de droits et 2 494 euros de pénalités, au titre de l'exercice 1996, 4 347 euros de droits et 2 293 euros de pénalités et, au titre de l'exercice 1997, 2 879 euros de droits et 1 260 euros de pénalités) ; que, par la même décision, l'administration a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 116 503 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996 (soit, au titre de l'exercice 1995, 15 513 euros de droits, 9 114 euros de majoration et 46 540 euros d'amende et, au titre de l'exercice 1996, 10 079 euros de droits, 5 015 euros de pénalités et 30 242 euros d'amende) ; que les conclusions de la requête de la SARL COTRA relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article R.*190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu d'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article R.*200-2 du même livre : (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (...) ; qu'en application de ces dispositions, un requérant n'est recevable, en appel, à contester un impôt qui le concerne que dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation préalable adressée à l'administration le 30 juin 1999, la SARL COTRA proposait une méthode de reconstitution des recettes résultant d'une analyse précise des bandes de caisse et indiquait que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge étaient justifiés, en droits et pénalités, à concurrence de 4 646 euros, 5 974 euros et 340 euros au titre, respectivement, des années 1995, 1996 et 1997 ; que la circonstance que la réclamation dont s'agit stipule viser l'imposition mise en recouvrement le 10 juin 1999 par la recette des impôts de Bédarieux suivant avis de mise en recouvrement n° 990505008 d'un montant de 28 272 euros, ne saurait suffire à infirmer la démonstration effectuée dans le corps du texte dont il résulte clairement que les chiffres d'affaires reconstitués par la SARL COTRA étaient supérieurs à ceux déclarés ; qu'il est constant que le dégrèvement prononcé par l'administration le 15 janvier 2008 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (17 312 euros) correspond aux droits et pénalités qui avaient été contestés dans cette réclamation préalable ; que si, devant la Cour de céans, la société requérante soutient qu'elle avait conclu à la décharge totale des impositions et des pénalités qui lui avaient été assignées, cette demande n'était elle-même recevable, en application des dispositions précitées, que dans la limite du quantum de sa réclamation ; Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés : Considérant que la SARL COTRA a indiqué en page sept de la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2007 que les redressements en matière d'impôt sur les sociétés étaient justifiés, en base, à hauteur de 14 787,71 euros hors taxes au titre de l'année 1995 et de 18 986,92 euros hors taxes au titre de l'année 1996 ; que ces chiffres sont identiques à ceux dont il est fait état dans la réclamation préalable en date du 15 octobre 1999 qui, si elle visait l'imposition en matière d'impôt sur les sociétés mise en recouvrement le 30 septembre 1999 par la trésorerie de Lamalou-Les-Bains, précisait clairement que les redressements étaient en partie justifiés ; que le quantum du litige est donc limité à l'excédent des droits et pénalités mis en recouvrement sur des bases supérieures ; qu'il est constant que les dégrèvements qui ont été prononcés par l'administration le 15 janvier 2008 (soit 116 503 euros) correspondant à la totalité des impositions et pénalités mises en recouvrement au titre de l'exercice 1995 (71 167 euros) et, au titre de l'exercice 1996, à 10 079 euros de droits, 5 015 euros de majorations et 30 242 euros d'amende, correspondent exactement au quantum dont s'agit ; que la société requérante n'est donc pas fondée à demander la décharge des impositions et pénalités demeurant à sa charge à l'issue des dégrèvements prononcés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL COTRA ne pouvait prétendre qu'à la réduction des impositions mises à sa charge, prononcée in fine par l'administration, et non à leur décharge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL COTRA présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence des sommes de 6 533 euros, 6 640 euros et 4 139 euros en ce qui concerne, respectivement, les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1995, 1er janvier au 31 décembre 1996 et 1er janvier au 31 décembre 1997, et à concurrence des sommes de 71 167 euros et 45 336 euros en ce qui concerne, respectivement, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et pénalités y afférentes, au titre des exercices clos en 1995 et 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL COTRA. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 1er février 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL COTRA est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL COTRA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA01408