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07MA01669

CETATEXT000023247994 J6_L_2010_12_000000701669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/79/CETATEXT000023247994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/12/2010, 07MA01669, Inédit au recueil Lebon 2010-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01669 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MAUREL M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007, présentée pour Mme Nadine A, demeurant ... par Me Maurel ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0206042 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des taxes contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 19 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 6 Fructidor An II ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Maurel pour Mme A ; Considérant que Mme Nadine A qui exploite un fonds de commerce de bar-restaurant à Béziers, sous l'enseigne Le Grillon , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle la vérificatrice lui a, notamment, notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997 ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du Tribunal administratif le 11 mars 2004, Mme A a soulevé le moyen tiré de ce que le rappel de 262 673 francs au titre de la taxe sur la valeur ajoutée irrégulièrement déduite conduirait à établir une double taxation ; qu'en omettant de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, le Tribunal administratif a entaché son jugement d'une omission à statuer ; que le jugement est pour ce motif irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il appartient à la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur les demandes présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur le bien-fondé des rappels en litige : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que Mme A ne conteste pas que l'ensemble des actes de la procédure de vérification et, notamment, la notification de redressement du 30 octobre 1999 et l'avis de mise en recouvrement du 26 septembre 2000, libellés à son prénom et au nom patronymique de son mari, lui sont normalement parvenus ; qu'ainsi, et alors même qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 6 Fructidor An II, les citoyens doivent être désignés, dans les actes par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance , la procédure d'imposition suivie à l'égard de Mme TOHA n'est pas entachée d'irrégularité du fait qu'elle a été libellée à son nom d'épouse ; En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, (...) les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; qu'il est constant que Mme A n'a pas déposé ses déclarations légales de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais légaux ; qu'en application des dispositions de l'article L.193 du même livre, elle supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ; En ce qui concerne la méthode de reconstitution adoptée par le service : Considérant que la vérificatrice a écarté la comptabilité de l'entreprise considérée comme non probante et a reconstitué le chiffre d'affaires ; que cette reconstitution, qui a mis en lumière une insuffisance de chiffre d'affaires déclaré, a abouti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'ensemble de la période ; Considérant que Mme A ne conteste pas que les lacunes entachant sa comptabilité justifiaient son rejet par le service mais conteste la méthode de reconstitution suivie par la vérificatrice ; qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires a été déterminé en appliquant aux achats revendus le coefficient moyen pratiqué dans l'entreprise initialement fixé à 4 pour l'année 1996 et à 4,3 pour l'année 1997 ; que dans sa réponse à la notification de redressement, Mme A a fourni à la vérificatrice des éléments précis concernant la seule année 1997 qui lui ont permis de revoir le coefficient à la baisse pour le fixer à 2,77 ; qu'en l'absence d'éléments propres à l'année 1996, elle a accepté de faire application du même coefficient sur l'année 1996, ce qui aboutit à des rappels inférieurs à ceux initialement notifiés ; que la requérante conteste cette méthode de reconstitution au motif qu'elle dispose pour toute la période vérifiée de journaux de factures de vente qui mentionnent la date, le nombre de tickets de caisse, le numéro de couvert pour le restaurant, le numéro de garçon, le montant de la note, le numéro des plats ou des consommations ainsi que la quantité et prétend qu'une reconstitution à partir de ces éléments, basée sur le rapprochement de ces journaux avec la liste des codes, serait plus fiable ; que si l'existence de ces différents documents n'est pas contestée et est même rappelée dans la notification de redressement, l'administration indique qu'il n'a pu être procédé à la reconstitution à partir de ces documents, en raison des incohérences relevées par la vérificatrice entre le montant des notes figurant dans le listing des ventes et l'application à chaque produit vendu de la liste des codes fournie par la requérante ; que la vérificatrice a procédé à la reconstitution par application du coefficient d'achat-revente après avoir écarté la possibilité de reconstituer le chiffre d'affaires à partir des achats ou par produit et après avoir constaté l'impossibilité de ventiler le chiffre d'affaires réalisé en fonction des différentes activités de l'entreprise (bar-brasserie, restaurant, glacier) ; que les seuls listings et doubles des notes produits par Mme A afférents à la seule journée du 10 août 1997 ne permettent pas d'établir la fiabilité des documents comptables dont elle se prévaut sur l'ensemble de la période ; que si, sur l'année 1996, la requérante reproche à l'administration la méthode suivie au motif que le coefficient initialement retenu de 4 supposait l'existence d'achats occultes dont la réalité n'a jamais été démontrée, ce coefficient a ensuite été abaissé à 2,77 par transposition de celui dégagé sur l'année 1997 dont la requérante ne conteste pas l'exactitude ; qu'elle n'établit, ni même n'allègue, que les conditions d'exploitation auraient été modifiées entre 1996 et 1997 ; qu'en outre, la vérificatrice n'a pas retenu l'existence d'achats occultes pour procéder à sa reconstitution ; que Mme A n'apporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de l'insuffisance de fiabilité de la méthode de reconstitution retenue par le service ; En ce qui concerne l'erreur de taux : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ; qu'aux termes de l'article 278 bis dudit code : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les (...) 2° Produits destinés à l'alimentation humaine (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, d'une part, les ventes de produits alimentaires destinés à être consommés sur place, effectuées dans des conditions qui permettent de les qualifier de prestations de service, sont passibles du taux normal de la taxe, lequel était fixé à 20,6 % au cours de la période vérifiée comprise entre le 1er janvier 1996 et le 30 décembre 1997, et que, d'autre part, les ventes à emporter de ces mêmes produits sont, en principe, soumises au taux réduit de 5,5 % ; Considérant que l'administration a soumis la totalité du chiffre d'affaires réalisé par Mme A au taux normal de 20,6 % au motif que la requérante ne justifiait pas de l'existence de ventes à emporter en l'absence de production des bandes de caisse enregistreuse retraçant l'existence de ventes à emporter et en l'absence d'emballages non restituables ; qu'ainsi que le fait valoir le ministre, la seule production d'une feuille journalière n'indiquant pas la nature des produits vendus ne suffit pas à apporter la preuve d'un chiffre d'affaires taxable au taux réduit ; que c'est donc à juste titre que la totalité du chiffre d'affaires a été taxée au taux normal ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible : Considérant que la vérificatrice a notifié à Mme A un rappel de taxe déductible d'un montant de 262 673 francs, qui avait été déduite à tort du compte de taxe à payer en 1997 suite à une saisie effectuée par le Trésor auprès d'un notaire, alors que cette saisie avait pour objet le paiement des taxes professionnelles 1993, 1994 et 1995 et non l'apurement d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée ; que la requérante, qui ne conteste pas cette erreur, soutient néanmoins qu'elle a réglé sa dette postérieurement à la vérification ; que pour établir le paiement, Mme A se prévaut d'un état de ses dettes émanant de l'administration, indiquant qu'elle n'était redevable à la date du 29 septembre 2000 que d'une somme de 163 714,71 euros correspondant aux droits qui lui ont été notifiés à la suite de la vérification de comptabilité ; que, cependant, et dès lors que la somme de 262 673 francs n'avait fait l'objet d'aucun rappel avant la vérification de comptabilité, ladite somme n'était pas comptabilisée par l'administration comme de la taxe lui étant due avant cette vérification ; qu'ainsi, la somme de 262 673 francs est nécessairement incluse dans le rappel de taxe couvrant la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, notifié à la suite de la vérification de comptabilité pour un montant de 1 073 898 francs, authentifiée dans l'avis de mise en recouvrement du 26 septembre 2000 ; qu'il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le même rappel lui aurait été assigné deux fois ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées par Mme A ne sont pas fondées et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mars 2007 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mme Nadine A sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA01669

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