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07MA03690

CETATEXT000023247997 J6_L_2010_12_000000703690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/79/CETATEXT000023247997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/12/2010, 07MA03690, Inédit au recueil Lebon 2010-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03690 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 septembre 2007 et régularisée par courrier le 6 septembre 2007, présentée pour la SA MINERAIS DE LA MEDITERRANEE, dont le siège social est 4 chemin d'Aymes, BP 3, à Balaruc-les-Bains

(34540), par Me Dewavrin ; la SA MINERAIS DE LA MEDITERRANEE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400266 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Portugal en date du 14 janvier 1971 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que la SA MINERAIS DE LA MEDITERRANEE, qui exerce une activité de transformation et de vente de minerais industriels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; que, dans le cadre de ce contrôle, l'administration fiscale a, notamment, remis en cause la déduction, d'une part, des frais de recherche et de développement facturés par une société de droit portugais domiciliée à Madère, la société Tekcer International, et, d'autre part, des commissions sur ventes à l'exportation facturées par ladite société ; que la SA MINERAIS DE LA MEDITERRANEE a, ainsi, été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ; que, par un jugement en date du 12 juin 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge, et des pénalités y afférentes ; que la SA MINERAIS DE LA MEDITERRANEE relève régulièrement appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle s'en prévaut pour contester la déduction de ces rémunérations, l'administration doit justifier que la société établie hors de France est soumise à un régime fiscal privilégié par comparaison avec celui auquel elle serait soumise si elle était établie en France ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Tekcer International avait, au cours des années en litige, son siège dans la zone franche de Madère et s'y livrait à des activités internationales ; que l'administration soutient que cet état de fait suffit à établir que ladite société n'y supportait aucun impôt sur les bénéfices et, qu'en conséquence, elle y bénéficiait d'un régime privilégié au regard du régime fiscal des sociétés commerciales françaises du fait que les entreprises installées à Madère qui se livrent à des activités industrielles ou commerciales internationales bénéficient d'une exonération totale d'impôt sur les sociétés ; qu'il est constant, toutefois, que le bénéfice du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés, résultant, au demeurant, d'une autorisation de dérogation de l'ex article 92 paragraphe 3 a) du traité CE donnée par la Commission européenne, est soumis à Madère à l'obtention d'une licence auprès des autorités locales délivrée à la suite du paiement d'un droit annuel ; que la société requérante soutient, sans être contredite, que la simple utilisation, par la société Tekcer International, d'un numéro d'enregistrement au Conservatoria do registra da Zona Franca da Madeira sur une facture en date du 5 juillet 2000 ne prouve pas, en soi, l'obtention réelle d'une telle licence et l'absence de sa révocation ; qu'en outre, à défaut de réponse aux moyens de la société requérante tirés de ce qu'il n'est pas justifié que la société Tekcer International aurait été en mesure de bénéficier effectivement à Madère du régime de faveur invoqué par le vérificateur et de ce qu'aucune indication précise n'était donnée sur les conditions dans lesquelles cette société était susceptible d'être imposée dans l'île de Madère, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'elle était en droit de faire application des dispositions précitées de l'article 238 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MINERAIS DE LA MEDITERRANEE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées, tant en droits qu'en pénalités ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser, dans les circonstances de l'espèce, à la SA MINERAIS DE LA MEDITERRANEE, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la SA MINERAIS DE LA MEDITERRANEE tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 12 juin 2007 est annulé. Article 2 : La SA MINERAIS DE LA MEDITERRANEE est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, et des pénalités y afférentes. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SA MINERAIS DE LA MEDITERRANEE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA MINERAIS DE LA MEDITERRANEE est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MINERAIS DE LA MEDITERRANEE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA03690

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