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07MA04825

CETATEXT000023247999 J6_L_2010_12_000000704825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/79/CETATEXT000023247999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/12/2010, 07MA04825, Inédit au recueil Lebon 2010-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04825 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MUNOZ M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007, présentée pour M. et Mme Olivier A, élisant domicile au ... par Me Munoz ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404573 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010, - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. ; Considérant que l'administration n'ayant pas suivi l'avis de la commission départementale des impôts, émis le 26 septembre 2003 sur les redressements notifiés à M. A, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé de ceux-ci ; Considérant qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts dans sa version applicable à la période d'imposition en litige : Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 500 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine. ; Considérant que si le vérificateur a lui-même admis que les livres comptables n'appelaient pas d'observations, il a fait grief à M. A de n'avoir pas été en mesure de justifier du détail des recettes journalières de son entreprise pour les exercices faisant l'objet de la vérification de comptabilité, en soutenant que les tickets et le livre de caisse, qui ne comportaient pas le détail des articles servis aux clients, ne permettaient pas de vérifier la concordance des ventes déclarées avec les achats comptabilisés ; que, toutefois, les tickets z ont été présentés par le requérant ainsi que des tableaux faisant apparaître le détail par produit, sur sept colonnes, des consommations journalières sur la période vérifiée ; que, si l'administration soutient, par ailleurs, s'agissant du stock, que des disparités sont apparues entre les pièces justificatives produites, notamment une facture de café, thé et accessoires émanant du cédant du fonds de commerce, et les données de l'inventaire de l'année 1998, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe des irrégularités dont la comptabilité qui lui était présentée serait entachée ; qu'ainsi, M. A peut se prévaloir d'une comptabilité régulière par laquelle il justifie les résultats déclarés ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes restant à leur charge et auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 en conséquence du rejet de la comptabilité du Café Désir et de la reconstitution de son chiffre d'affaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0404573 du 9 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Olivier A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA04825 2

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