CETATEXT000023248001 J6_L_2010_12_000000704947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/80/CETATEXT000023248001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/12/2010, 07MA04947, Inédit au recueil Lebon 2010-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04947 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MAUREL M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2007, régularisée le 19 décembre 2007, présentée pour M. Eric A, demeurant ... par Me Maurel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402833 0402834 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Eriphil, portant sur la période du 19 février 1998 au 31 décembre 1999, M. A, gérant de ladite société, s'est vu notifier des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en raison de distributions pour lesquelles il a été désigné comme bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts ; qu'il a demandé la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge ; qu'il fait régulièrement appel du jugement en date du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses demandes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 28 mars 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 607 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées à M. A au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales qu'une notification de redressement est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique la nature et le montant des redressements envisagés et comporte, chef de redressement par chef de redressement, des indications suffisantes quant aux motifs de ces redressements pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant que par une notification de redressement en date du 3 août 2001, l'administration a notifié à M. A le redressement de son revenu global résultant des distributions opérées par la SARL Eriphil à son profit et mises en évidence à la suite de la vérification de comptabilité diligentée à l'égard de ladite société ; qu'il résulte de l'instruction que si la notification de redressement adressée à M. A reprend le détail des recettes non comptabilisées par la société Eriphil qui exploite une discothèque, elle fait, s'agissant du chiffre d'affaires des recettes boissons, uniquement référence aux annexes aux notifications de redressement adressées à la société le 15 juin 2001 dans lesquelles il était fait état du dépouillement intégral des factures d'achat ; que la notification en date du 3 août 2001, à laquelle étaient jointes des copies des notifications de redressement adressées à la SARL Eriphil privées d'annexes, se trouvait ainsi dépourvue d'un élément d'information essentiel ; que M. A est donc fondé à soutenir que les redressements mis à sa charge au titre des années 1998 et 1999, afférents aux recettes boissons de la discothèque, ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu de réduire les bases litigieuses des sommes de 7 385 813 francs au titre de l'année 1998 et de 10 484 324 francs au titre de l'année 1999 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ; que, toutefois, aux termes du premier alinéa de l'article L.189 du même livre, dans sa rédaction également applicable : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ; que, lorsqu'elle est émise dans le cadre de la procédure contradictoire, la notification d'une proposition de redressement mentionnée à l'article L.189 du livre des procédures fiscales n'a d'effet interruptif sur la prescription du droit de reprise ouvert à l'administration fiscale qu'à la condition qu'elle soit conforme aux exigences de motivation résultant de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant que la notification de redressement en date du 3 août 2001 a interrompu la prescription des impositions afférentes aux autres chefs de redressement qui étaient, quant à eux, suffisamment motivés ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.