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08MA00743

CETATEXT000023248006 J6_L_2010_12_000000800743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/80/CETATEXT000023248006.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/12/2010, 08MA00743, Inédit au recueil Lebon 2010-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00743 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CIAUDO Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT, dont le siège est Capitainerie du Port à Saint Laurent Du Var

(06700), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Ciaudo ; La SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500766 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1996 à 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 239 octies du code général des impôts : Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111. Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux. Si aucune opération productive de recettes n'est réalisée avec des tiers, l'article 223 septies ne s'applique pas. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique ; Considérant que la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE ST LAURENT est concessionnaire de l'établissement et de l'exploitation du port de plaisance de la commune de Saint Laurent en vertu d'un contrat de concession, dont le cahier des charges annexé prévoit la mise à disposition gratuite par la société à ses actionnaires des postes de mouillages qui leur sont réservés, en contrepartie de la prise en charge annuelle par la société du remboursement des frais de gestion et d'entretien de l'ensemble du port, sous déduction des recettes qu'elle encaisse ; que la société requérante est en outre tenue de réserver 20 % des postes de mouillage à des usagers de passage ; qu'elle a été assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle au titre des exercices 1996 à 2002 en conséquence de la taxation à l'impôt sur les sociétés du bénéfice d'exploitation dégagé à raison de la perception de recettes commerciales sur les usagers de passage ; Considérant que si la société requérante soutient que les recettes qu'elle réalise auprès de tiers résultent, comme cela n'est pas contesté, d'une obligation imposée par la puissance publique, cette circonstance a seulement pour conséquence de lui permettre de conserver le droit d'exclure de son résultat imposable la valeur nette de l'avantage qu'elle consent à ses associés ; que les dispositions précitées de l'article 239 octies n'ont ni pour objet ni pour effet d'étendre l'exonération d'impôt sur les sociétés qu'elles prévoient aux opérations productives de recettes réalisées avec des tiers, alors même qu'elles présenteraient un caractère accessoire ou obligatoire ; que la requérante étant de ce fait soumise à l'impôt sur les sociétés sur une fraction de ses recettes, elle est soumise à l'obligation d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle en application de l'article 223 septies du code aux termes duquel Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ; Considérant que la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE ST LAURENT ne peut utilement se prévaloir de la doctrine référencée 4H 217 du 1er mars 1995 ou 4H-5222 du 30 octobre 1996, qui n'ajoute rien à la loi, ni de la doctrine 3A-20-80 du 30 octobre 1980, applicable à la taxe sur la valeur ajoutée et non à l'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE ST LAURENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA00743

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