CETATEXT000023248008 J6_L_2010_12_000000801727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/80/CETATEXT000023248008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/12/2010, 08MA01727, Inédit au recueil Lebon 2010-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01727 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY LE TRANCHANT M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour M. et Mme Alain A, élisant domicile ..., par Me Le Tranchant ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504924-0600381 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales mises à leur charge au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, après avoir fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, ont été taxés d'office en application des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales à raison de revenus d'origine indéterminée perçus au cours de l'année 2000 ; que les requérants demandent l'annulation du jugement portant rejet de leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de cette année ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a taxé d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, une somme de 100 000 francs créditée le 15 novembre 2000 sur le compte n° 14768925000 ouvert par les requérants au Crédit Agricole ; que M. et Mme A contestent le caractère imposable de cette somme et soutiennent qu'elle correspond au remboursement par la SARL Aux Skieurs d'un prêt consenti en espèces à l'un de leurs amis, M. Richard Thomas, qui avait été chargé d'injecter des fonds dans la trésorerie de la société ; que si les requérants font état d'un retrait en espèces de 80 000 francs effectué sur leur compte du Crédit Agricole le 7 septembre 2000, abondés par 20 000 francs puisés dans leurs économies, et font valoir que M. Thomas a versé 70 000 francs en espèces le 8 septembre 2000 sur son compte ouvert au Crédit du Nord, ils n'établissent pas de corrélation entre ces sommes, dont le montant diffère, et ne démontrent pas que la somme de 100 000 francs aurait été effectivement portée dans les écritures comptables de la SARL ; qu'en outre, il est constant que M. et Mme A n'ont pas déposé dans les conditions et délais prescrits par l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts la déclaration de prêt n° 2062 prévue par les dispositions du 3 de l'article 242 ter dudit code ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 1600-0 C et 1600-0 H du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur, que les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales sont également assujetties à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; que M. et Mme A ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les revenus d'origine indéterminée taxés d'office en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ne pouvaient être assujettis à ces contributions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Alain A est rejetée ; Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA01727
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.