CETATEXT000023248009 J6_L_2010_12_000000804452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/80/CETATEXT000023248009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/12/2010, 08MA04452, Inédit au recueil Lebon 2010-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04452 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY SARTRE Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008, présentée pour M. Rachid A, demeurant ...), par Me Sartre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804361 en date du 22 septembre 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 S par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, après avoir récapitulé les retraits de points de son permis de conduire dont il avait fait l'objet antérieurement, a retiré les derniers points de ce titre de conduite et constaté l'invalidité dudit titre de conduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer l'ensemble des points retirés sur son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité de son permis de conduire ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'ensemble des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer, d'une part, dans un délai de 15 jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir, les points retirés sur son permis de conduire, et, d'autre part, sans délai, son permis de conduire ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que devant le premier juge, pour demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire, M. A excipait notamment de l'illégalité des décisions de retrait de points de son permis de conduire en invoquant le défaut d'information préalable exigée par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; qu'un tel moyen de légalité interne n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R.222-1 7° du code de justice administrative ; que, par suite, le premier juge, en omettant d'examiner ce moyen pour apprécier sa compétence sur le fondement de ces dispositions, a statué irrégulièrement par ordonnance, sans instruction, sur un litige qui relevait de la compétence de la formation collégiale du tribunal ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs à l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, il y a lieu de l'annuler de ce chef ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée. ... ; qu'aux termes de l'article R.421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales soutient que la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Marseille, enregistrée le 23 juin 2008, tendant à l'annulation de sa décision constatant l'invalidité du permis de conduire de ce dernier, était tardive dès lors que ladite décision a été notifiée à l'intéressé le 29 janvier 2004 ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette notification ait été accompagnée de la mention des voies et délais de recours conformément aux exigences de l'article R.421-5 précité du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée de l'expiration des délais de recours prévus à l'article R.421-1 précité du même code ne peut être retenue comme fondée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) / lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.