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10MA02559

CETATEXT000023248015 J6_L_2010_12_000001002559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/80/CETATEXT000023248015.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 14/12/2010, 10MA02559, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02559 Juge des référés excès de pouvoir C XOUAL M. Christian LAMBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2010 sous le n°10MA02559, présentée pour la COMMUNE D'ALLAUCH, représentée par son maire en exercice, par Me Xoual, avocat ; la COMMUNE D'ALLAUCH demande au juge des référés de la cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 1003649 du 23 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2009 par lequel le maire d'Allauch a refusé de délivrer un permis de construire à la SARL Les Iris ; 2°/ de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ; .......................... Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Lambert, président, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 7 décembre 2010 à 14h00, présenté son rapport et entendu : - Me Garnier substituant Me Xoual pour la COMMUNE D'ALLAUCH qui indique que le refus de permis est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UD7 du plan d'occupation des sols en raison des risques d'éboulement ; qu'un expert a été nommé aux fins de s'assurer, dans ce dossier comme dans d'autres contentieux connexes, de la réalité des risques encourus ; - M. Franchi pour le préfet des Bouches-du-Rhône qui indique que le jugement au fond de cette affaire est inscrite au rôle d'une prochaine audience au tribunal administratif de Marseille ; Considérant que la COMMUNE D'ALLAUCH demande l'annulation de l'ordonnance du 23 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2009 par lequel le maire d'Allauch a refusé de délivrer un permis de construire à la SARL Les Iris ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'après avoir visé les mémoires produits, analysé les moyens invoqués devant lui et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suffisamment motivé sa décision de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 23 juin 2010 par lequel le maire d'Allauch a refusé le permis de construire sollicité par la SARL Les Iris en se bornant à relever que tous les moyens invoqués par le préfet des Bouches-du-Rhône sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité dudit arrêté, dès lors que lesdits moyens étaient parfaitement identifiables ; Sur le bien fondé de la demande de suspension : Considérant que le refus opposé par le maire d'Allauch à la demande de permis de construire déposée par la SARL Les Iris est fondé, en premier lieu, sur la méconnaissance des dispositions de l'article UD7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Allauch, aux termes duquel : Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives : (...) Pour les autres constructions, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire la plus rapprochée doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres sans être inférieure à 3 mètres ; qu'il ne ressort pas des plans versés au dossier que le permis de construire sollicité contreviendrait à de telles dispositions ; Considérant que l'arrêté du 19 novembre 2009 par lequel le maire d'Allauch a refusé de délivrer un permis de construire à la SARL Les Iris est fondé, en deuxième lieu, sur la circonstance que le projet ne serait pas desservi par une voirie communautaire ; qu'il ne ressort pas des documents produits à l'instruction et n'est pas allégué par la COMMUNE D'ALLAUCH qu'une telle condition, relative à la nature de la voie de desserte de la construction projetée, serait imposée par un document d'urbanisme opposable à la demande de permis présentée par la SARL Les Iris ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction qui, comme il a été rappelé lors de l'audience se situe dans le périmètre d'un lotissement, est desservie par une voie dont il n'est ni démontré ni même allégué le caractère insuffisant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a considéré que les moyens tirés de l'absence de bien fondé des motifs de l'arrêté litigieux sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige ; que la COMMUNE D'ALLAUCH n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2009 par lequel le maire d'Allauch a refusé de délivrer un permis de construire à la SARL Les Iris ; O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE D'ALLAUCH est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE D'ALLAUCH, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 10MA02559 2

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