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10MA02984

CETATEXT000023248016 J6_L_2010_12_000001002984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/80/CETATEXT000023248016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 14/12/2010, 10MA02984, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02984 Juge des référés excès de pouvoir C CHETRIT M. Christian LAMBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2010 sous le n°10MA02984, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, qui demande au juge des référés de la cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n°1003812 en date du 12 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête, présentée sur le fondement de l'article L.554-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 17 décembre 2009 par laquelle le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence a approuvé la révision simplifiée n°1 du plan d'occupation des sols de la commune de Cornillon Confoux ; 2°/ de suspendre l'exécution de ladite délibération ; ......................... Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 1er septembre 2010, le mémoire complémentaire présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE qui conclut aux mêmes fins que sa requête initiale ; ......................... Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 septembre 2010, le mémoire en défense présenté pour le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence (SANOP) par Me Chetrit, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ; ........................ Vu, enregistré au greffe de la cour le 5 octobre 2010, le mémoire complémentaire présenté pour le SANOP qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; ........................ Vu la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Lambert, président, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ; Vu la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 7 décembre 2010 à 14h00, présenté son rapport et entendu : - M. Bellebouche pour le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui produit un extrait de la gazette communale de Cornillon-Confoux et indique à la cour que le projet, objet de la révision simplifiée litigieuse, a été abandonné par son promoteur ; - Me Giraudet, du cabinet Pichavant-Chetrit, pour le SANOP qui rappelle que la révision simplifiée répond à des nécessités d'intérêt général, et notamment aux préoccupations du programme local de l'habitat, en raison du déficit de places d'hébergement pour personnes âgées sur le territoire communal ; que le terrain d'assiette du projet ne pouvait être regardé, avant la révision simplifiée, comme situé en zone naturelle ou agricole ; Considérant que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE demande l'annulation de l'ordonnance n°1003812 en date du 12 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête, présentée sur le fondement de l'article L.554-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 17 décembre 2009 par laquelle le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Cornillon Confoux ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; Sur le bien fondé de la demande de suspension : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 (...) peuvent faire l'objet : (...) /b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 [... ] et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune [...] L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance (...) ; Considérant que, par une délibération du 17 décembre 2009, le comité syndical du SANOP a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Cornillon-Confoux ; que cette révision, qui a pour objet la réalisation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et d'une résidence seniors, au lieu-dit Le Gouffran et le Deven , d'une part, modifie les caractéristiques de la zone NAF3, dont la vocation était de recevoir des activités de loisirs et touristiques, en autorisant les habitats à vocation touristique et de loisir et les constructions à vocation d'activité hôtelière et de santé et, d'autre part, transfère dans ce nouveau zonage la partie du terrain d'assiette du projet jusqu'alors située en zone ND ; Concernant le caractère d'intérêt général du projet : Considérant, d'une part, qu'il ne ressort ni de la notice descriptive du projet ni du rapport de présentation de la révision simplifiée litigieuse l'indication d'éléments suffisants de nature à démontrer que la réalisation d'une telle structure, dont la nature juridique n'est pas précisée, présenterait un intérêt général particulier ; que, notamment, il n'est pas démontré que l'EHPAD, comprenant 72 lits et des services annexes, réponde à des besoins de prises en charge pas ou insuffisamment prises en compte à Cornillon-Confoux et dans ses environs, à des conditions de prix plus favorables que celles pratiquées par les établissements dont la réalisation n'obéit qu'à un but lucratif ; qu'en outre, l'absence de conditions d'occupation de la résidence seniors de 40 villas, accompagnée de terrains de tennis, piscine et practice de golf ne permet pas non plus de la regarder comme participant à la réalisation d'un projet d'intérêt général, nonobstant la circonstance qu'il serait générateur d'emplois pour la commune ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort d'un extrait de la gazette communale de Cornillon-Confoux de septembre 2010 produit à l'audience et dont le requérant admet oralement l'existence, que le promoteur de l'opération a pris la décision irrévocable de renoncer à la réalisation du projet ; qu'ainsi, la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Cornillon-Confoux a, en l'état de l'instruction, perdu son objet et, par suite, l'élément constitutif de sa base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'opération projetée ne présenterait pas un intérêt général et méconnaîtrait donc les dispositions de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse ; Concernant la compatibilité du projet avec la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône : Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur institués par le présent code. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement (...) ; que la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône fixe notamment l'objectif de garantir aux générations futures la transmission des éléments naturels et agricoles et impose la préservation des éléments constitutifs du patrimoine, le maintien des milieux et ressources naturelles et la réduction et la maîtrise des risques naturels et technologiques ; que le projet est situé dans un secteur pour partie consacrée actuellement à l'agriculture et pour partie caractérisé par son caractère forestier ; qu'ainsi, eu égard à son importance et alors que le SANOP ne démontre pas l'impossibilité de sa réalisation dans un secteur moins valorisé, le moyen tiré de son incompatibilité avec les objectifs de la directive territoriale d'aménagement paraît de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 17 décembre 2009 ; Considérant, en dernier lieu, que, pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 17 décembre 2009 par laquelle le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence a approuvé la révision simplifiée n°1 du plan d'occupation des sols de la commune de Cornillon Confoux ; O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance n° 1003812 en date du 12 juillet 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : L'exécution de la délibération en date du 17 décembre 2009 par laquelle le comité syndical du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence a approuvé la révision simplifiée n°1 du plan d'occupation des sols de la commune de Cornillon Confoux est suspendue. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, au syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 10MA02984 2

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