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10MA03211

CETATEXT000023248017 J6_L_2010_12_000001003211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/80/CETATEXT000023248017.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 14/12/2010, 10MA03211, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03211 Juge des référés excès de pouvoir C SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES M. Christian LAMBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2010 sous le n° 10MA03211, présentée pour la SOCIETE BARKATE PROMOTION SA, prise en la personne de son directeur général en exercice, et dont le siège est sis 16 boulevard de l'Orient à Montpellier

(34965), par la SCP Scheuer-Vernhet et associés, avocat ; la SOCIETE BARKATE PROMOTION SA demande au juge des référés de la cour : 1°/ de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution des titres de recette n°1214, d'un montant de 101 068,58 euros et n° 1215, d'un montant de 70 748 euros, émis à sa charge et rendu exécutoire le 12 décembre 2007 par l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) ; 2°/ de mettre à la charge de l'INRAP le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 7 décembre 2010 à 14h00, présenté son rapport et entendu : - Me Martinez de la SCP Scheuer-Vernhet et associés pour la SOCIETE BARKATE PROMOTION ; - Me Bigas de la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez pour l'INRAP ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant que, par la présente requête, la SOCIETE BARKATE PROMOTION sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des titres de recette n°1214, d'un montant de 101 068,58 euros et n°1215, d'un montant de 70 748 euros, émis à sa charge et rendu exécutoire le 12 décembre 2007 par l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) ; Sur le bien fondé de la demande de suspension : Considérant que, par arrêté en date du 27 janvier 2003, le maire de Montpellier a délivré un permis de construire à la SOCIETE BARKATE PROMOTION ; que, par un arrêté du 2 mars 2004, ce permis de construire a été transféré à la SCI Metropolis ; que, par arrêté du 15 juin 2004, le préfet de la région Languedoc-Roussillon a prescrit à la SOCIETE BARKATE PRMOTION, sur le terrain d'assiette du projet de construction, la réalisation de fouilles archéologiques préventives ; qu'un contrat, conclut le 19 août 2004 entre l'INRAP et la SOCIETE BARKATE PROMOTION, prétendant être subrogée par la SCI Metropolis , a organisé la mise en oeuvre et les conditions tarifaires de ces fouilles ; que, par les titres de recettes litigieux émis le 12 décembre 2007, l'INRAP rend redevable la société requérante d'une somme globale de 171 816,58 euros ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.523-8 du code du patrimoine : La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise en oeuvre, soit à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'Etat, à toute autre personne de droit public ou privé ; qu'aux termes de l'article L.523-9 dudit code : Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles fixe, notamment, le prix et les délais de réalisation de ces fouilles ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais ; qu'aux termes de l'article L. 531-3 du même code : Les fouilles doivent être réalisées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité. Elles s'exécutent conformément aux prescriptions imposées par la décision d'autorisation mentionnée à l'article L. 531-1 (...) ; Considérant que la SOCIETE BARKATE PROMOTION soutient qu'elle ne saurait être regardée comme partie à la convention relative à la réalisation des fouilles d'archéologie préventive du 17 août 2004, la SCI Metropolis étant subrogée à ses droits ; que, toutefois, le contrat a été signé par M. , en sa qualité de gérant de la SOCIETE BARKATE PROMOTION ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de penser que la SCI Metropolis ait décidé de prendre à sa charge le coût des fouilles archéologiques, alors même qu'elle est titulaire du permis de construire qui les justifie et que M. en est un des associés ; qu'en outre, il résulte de l'instruction et des pièces versées au débat que la société requérante est mentionnée comme aménageur dans l'arrêté préfectoral prescrivant la réalisation des fouilles ; que c'est bien la SOCIETE BARKATE PROMOTION, contrairement à ses affirmations, qui a sollicité de l'INRAP la réalisation desdites fouilles, par courrier du 23 juin 2004 ; que la SOCIETE BARKATE PROMOTION doit donc être considérée comme aménageur au sens des dispositions rappelées du code du patrimoine ; qu'ainsi l'INRAP était fondé à la considérer comme seule redevable des titres de recettes en litige ; Considérant, en second lieu, que les moyens invoqués par la SOCIETE BARKATE PROMOTION et tirés, d'une part, de l'incompétence du représentant de l'INRAP pour signer le contrat conclut le 17 août 2004 et, d'autre part, de l'absence de transmission d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement public au préalable de la signature dudit contrat ne sont pas de nature à entacher de nullité cette convention et, par voie conséquence, à priver de base légale les titres de recettes querellés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par l'INRAP, que les moyens soulevés n'étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des titres de recette en litige, la SOCIETE BARKATE PROMOTION n'est pas fondée à solliciter la suspension de leur exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'INRAP qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE BARKATE PROMOTION à verser à l'INRAP une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ; O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE BARKATE PROMOTION est rejetée. Article 2 : La SOCIETE BARKATE PROMOTION versera une somme de 1 500 euros à l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE BARKATE PROMOTION et à l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives. '' '' '' '' N° 10MA03211 2

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