CETATEXT000023248018 J6_L_2010_12_000001003586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/80/CETATEXT000023248018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 14/12/2010, 10MA03586, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03586 Juge des référés excès de pouvoir C SCP IM & ASSOCIES M. Christian LAMBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2010 sous le n°10MA03586, présentée pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, représentée par son maire en exercice, par Me Parisi, avocat ; la COMMUNE DE CARQUEIRANNE demande au juge des référés de la cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n°1001934 du 30 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de l'arrêté du 15 février 2010 par lequel le maire a délivré à Mme Sylvie un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation et d'un local d'emballage ; 2°/ de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet du Var ; 3°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................... Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, enregistrées au greffe de la cour le 20 octobre 2010, les nouvelles pièces présentées pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 22 octobre 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ; ......................... Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2010, le nouveau mémoire présenté pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens ; Vu la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Lambert, président, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 8 décembre 2010 à 14h00, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Parisi pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE ; - les observations de M. Dolique pour le préfet du Var ; Considérant que la COMMUNE DE CARQUEIRANNE demande l'annulation de l'ordonnance du 30 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de l'arrêté du 15 février 2010 par lequel le maire a délivré à Mme Sylvie un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation et d'un local d'emballage ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que la COMMUNE DE CARQUEIRANNE soutient que la décision désignant Mme Peltier comme juge des référés du tribunal administratif de Toulon ne permettait pas à cette dernière de statuer sur une demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative et que, par suite, l'ordonnance est entachée d'incompétence ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision en date du 12 mars 2010 prise par la présidente du tribunal administratif de Toulon et visée dans l'ordonnance attaquée désigne Mme Peltier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé présentées en application des dispositions du livre V du code de justice administrative ; qu'une telle décision vaut désignation de Mme Peltier comme juge des référés tant au titre de l'article L 511-2 dudit code que pour les demandes de suspension que le représentant de l'Etat peut présenter au titre de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du premier juge pour statuer sur la demande de suspension présentée par le préfet de Var manque en fait ; Sur le bien fondé de la demande de suspension : Considérant que, par arrêté en date du 15 février 2010, le maire de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE a délivré à Mme un permis de construire en vue de l'édification d'une maison de 184 m² de SHON, dont 138 m² destinés à l'habitation et 46 m² à l'emballage des fleurs qu'elle cultive, sur un terrain d'assiette de 1925 m² situé en zone NC de la commune ; Considérant, en premier lieu, qu'au nombre des constructions autorisées en zone NC par l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE figure les constructions à usage d'habitation à condition d'être destinées au logement principal des exploitants agricoles ou au logement de fonction du personnel attaché à l'exploitation ; Considérant que le préfet du Var ne conteste pas la qualité d'agricultrice de Mme ; qu'il ne démontre pas que cette qualité disparaîtrait du fait de la construction sur la parcelle dont elle est propriétaire en zone NC ; que d'ailleurs les photos produites au dossier montrent que cette parcelle n'est pas cultivée ; que le préfet du Var n'établit pas que la construction projetée n'est pas destinée à devenir le logement principal de Mme ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen soulevé par le préfet du Var tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NC1, en ce que la réalisation d'un tel projet rendrait inapte à la culture la seule parcelle agricole dont dispose la pétitionnaire dans les alentours proches n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant toutefois, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée n'est pas éloignée de la partie urbanisée de la commune ; que toutefois, la zone NC dans laquelle le projet se situerait crée par elle-même une rupture avec l'urbanisation ; que cette rupture répond à une volonté de la commune traduite dans le plan d'occupation des sols ; que, par suite, une nouvelle habitation dans cette zone ne peut être regardée comme réalisée en continuité de l'agglomération ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme paraît de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CARQUEIRANNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de l'arrêté du 15 février 2010 par lequel le maire a délivré à Mme un permis de construire ; que, par voie de conséquence, ces conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 ne peuvent qu'être rejetées ; O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE CARQUEIRANNE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, au préfet du Var, à Mme et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 10MA03586 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.