← France

10MA03660

CETATEXT000023248019 J6_L_2010_12_000001003660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/80/CETATEXT000023248019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 14/12/2010, 10MA03660, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03660 Juge des référés excès de pouvoir C LLC & ASSOCIES - AVOCATS M. Christian LAMBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2010 sous le n°10MA03660, présentée pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, représentée par son maire en exercice, par Me Zago, avocat ; la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS demande au juge des référés de la cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur déféré du préfet du Var, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2010 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. ; 2°/ de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet du Var ; 3°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code forestier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 8 décembre 2010 à 14h00, présenté son rapport et entendu : - Me Zago pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, - M. Dolique pour le préfet du Var ; Considérant que la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS demande l'annulation de l'ordonnance du 3 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur déféré du préfet du Var, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2010 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; Sur la recevabilité de la demande de suspension présentée par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Toulon : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ; qu'aux termes de l'article R.423-23 du même code : Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois pour les demandes de (...) permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; Considérant que M. a déposé une demande de permis de construire une maison d'habitation le 14 janvier 2010 ; que la COMMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS a accusé réception de cette demande et informé le pétitionnaire que le délai d'instruction de sa demande serait de trois mois et qu'en l'absence de réponse à sa demande à l'expiration de ce délai, il serait titulaire d'un permis de construire tacite ; que la COMMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS soutient que, nonobstant les mentions erronées de ce courrier, M. est devenu titulaire d'un permis de construire tacite le 14 mars 2010, deux mois après l'enregistrement de sa demande, conformément aux dispositions de l'article R.423-23 du code de l'urbanisme et que l'arrêté litigieux, en date du 24 mars 2010, n'est qu'une décision purement confirmative et superfétatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours ; Considérant que M. n'a jamais critiqué la légalité du délai d'instruction de son permis de construire, qui lui a été notifié par la commune ; que cette dernière ne démontre pas qu'elle aurait commis une illégalité en ne notifiant pas au pétitionnaire le délai de droit commun de deux mois, dès lors qu'elle pouvait régulièrement prolonger ce délai d'un mois dans de nombreuses situations prévues par le code de l'urbanisme ; qu'elle n'établit pas, à cet égard, que la demande de M. imposait que lui soit appliqué le délai d'instruction de droit commun ; qu'ainsi, M. n'a pas été bénéficiaire d'un permis de construire tacite ; Considérant que le préfet du Var a été destinataire le 26 mars 2010, au titre de son contrôle de la légalité, de l'arrêté du 24 mars 2010 accordant à M. un permis de construire ; que le recours gracieux, présenté par le préfet du Var le 20 mai 2010 a été rejeté par le maire de ROQUEBRUNZE-SUR-ARGENS le 4 juin 2010 ; que son déféré a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulon le 31 juillet 2010 ; qu'il suit de là que la COMMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS n'est pas fondée à soutenir que le déféré du préfet du Var serait tardif et par suite irrecevable ; Considérant, en second lieu, que M. Olivier , secrétaire général de la préfecture du Var, disposait, à la date d'enregistrement de la requête, d'une délégation de signature, par arrêté du préfet du Var en date du 5 janvier 2010 régulièrement publié, à l'effet, notamment, de signer toutes requêtes, déférés et mémoires auprès des juridictions ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête ne peut qu'être rejeté ; Sur le bien fondé de la demande de suspension : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; Considérant que la COMMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS fait valoir que le plan de prévention des risques d'incendie de forêt, dont se prévaut le préfet du Var pour considérer que le terrain d'assiette du projet en litige se situerait dans un secteur à fort risque d'incendie, n'a pas fait l'objet d'une approbation ; que si le PPRIF n'est pas opposable à la date de délivrance du permis de construire, les cartes d'aléas établies dans le cadre de son élaboration, à laquelle a été associée le maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, permettaient au maire de la commune, qui devait en tenir compte au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de porter une appréciation sur la situation du terrain de M. au regard des risques de feux de forêts ; qu'il résulte de la carte d'aléa versée au débat par le préfet du Var que le terrain d'assiette de la construction projetée se situe en zone d'aléa très fort de risque incendie, dans un secteur boisé ; que la circonstance, d'une part, que trois bornes d'incendie n'auraient pas été prises en compte dans cette évaluation et, d'autre part, que plusieurs constructions et ouvrages avoisineraient le projet n'est pas de nature à faire disparaître le risque existant ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 24 mars 2010 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article L.311-1 du code forestier pose le principe selon lequel le droit de défricher ses bois est soumis à une autorisation préalable ; que l'article L.311-2 excepte cependant les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; qu'aux termes de l'article L.425-6 du code de l'urbanisme : Conformément à l'article L. 311-5 du code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ; qu'il ressort des plans versés au dossier que le projet de M. est situé à l'entrée d'un massif forestier important et dans son emprise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que sa demande de permis de construire, aurait du être précédée d'une autorisation de défrichement conformément aux dispositions de l'article L.425-6 du code de l'urbanisme, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, applicable au territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens : I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ; qu'il ressort nettement des photos aériennes versées au dossier, que le projet litigieux est isolé et n'est donc pas en continuité avec une agglomération ou un village existant ; que la circonstance que d'autres permis auraient été délivrés dans le secteur est sans influence sur l'application des dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme paraît lui aussi de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 24 mars 2010 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2010 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, au préfet du Var, à M. et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 10MA03660 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.