Vu le pourvoi, enregistré le 18 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 03PA00239 du 11 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel formé par M. et Mme C...A...B..., a annulé le jugement n° 98413-98502-992193 du 9 octobre 2002 du tribunal administratif de Melun ne faisant que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités correspondantes, et leur a accordé la décharge de l'intégralité des impositions et des pénalités restant en litige ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. et Mme A...B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. et Mme A...B..., - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. et Mme A...B...; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...B...a exercé en 1992 et en 1993 une activité de marchand de biens ; qu'il était au cours de ces années notamment cogérant et associé, à hauteur de 50 % du capital composé de 500 parts, de la société en nom collectif (SNC) Traktir, laquelle détenait 13,20 % du capital de la SNC "Havre et Compagnie" ; que ces sociétés étaient spécialisées dans l'immobilier ; qu'il a cédé en 1993 ses parts et a déclaré une moins-value de cession ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration a remis en cause l'existence de cette moins-value et estimé que l'opération avait dégagé une plus-value ; que, par ailleurs, à l'issue de la vérification de comptabilité de la SNC "Havre et Compagnie" portant sur l'exercice clos le 31 décembre 1992, l'administration fiscale a notifié à la SNC Traktir les conséquences des redressements effectués sur les résultats de la société contrôlée ; qu'elle a notifié à M. A...B..., au titre de cette même année, les conséquences des redressements des résultats de la SNC Traktir, qui ont eu pour effet de transformer le déficit qu'il avait déclaré dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en un bénéfice imposable ; que, par jugement du 9 octobre 2002, le tribunal administratif de Melun a confirmé le bien fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A...B...ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 et a seulement partiellement fait droit à leurs demandes en tant qu'elles portaient sur les pénalités ; que, par arrêt du 11 juillet 2006, contre lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et a déchargé M. et Mme A...B...de la totalité de ces impositions ainsi que des pénalités restant en litige ; Sur l'arrêt en tant qu'il porte sur les redressements issus de la vérification de la SNC "Havre et Compagnie" au titre de l'année 1992 : Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, la quote-part du bénéfice d'une société en nom collectif doit être regardée comme ayant été, dès la clôture de l'exercice, acquise par l'associé, sans qu'il y ait lieu de rechercher si celui-ci a ou non perçu la somme correspondante ; que, de même, cet associé est, dans la même mesure, en droit de déduire les déficits constatés à la clôture de cet exercice ; que lorsque l'administration remet en cause le déficit constaté à la clôture de l'exercice et y substitue un bénéfice imposable, il lui appartient d'une part d'établir une imposition supplémentaire au nom de l'associé dans la seule mesure de la part du bénéfice lui revenant, et d'autre part de réintégrer le déficit à la condition qu'il ait été déduit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le vérificateur a notifié à la société "Havre et Compagnie" un rehaussement de la base d'imposition au titre de l'année 1992 d'une somme s'élevant à 179 894 754 F, et a, par suite, substitué au déficit déclaré, s'élevant à 135 510 922 F, un bénéfice de 44 383 832 F ; qu'il en est résulté par la notification de redressement du 8 décembre 1995 pour la SNC Traktir, compte tenu de ses droits de cette société, la substitution au déficit de 12 454 903 F d'un bénéfice imposable de 11 291 204 F ; que l'administration a notifié le 15 décembre 1995 à M. A...B...les conséquences, au prorata de ses droits, de ces redressements, lesquelles se sont traduites par une majoration de la base imposable à l'impôt sur le revenu de 5 645 602 F, égale à la moitié du bénéfice imposable de 11 291 204 F ; Considérant que la cour a mentionné ces éléments puis a relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, qu'il résultait de l'état comparatif des bilans de la SNC Traktir que cette société n'avait ni comptabilisé ni déduit de ses résultats de l'exercice clos en 1992 sa quote-part des déficits de la société "Havre et Compagnie" ; que, toutefois, la cour ne pouvait, sans erreur de droit, déduire de cette seule constatation que le redressement notifié à M. et Mme A...B...n'était pas fondé dès lors que les chiffres qu'elle a rappelés faisaient apparaître que l'administration avait seulement mis à leur charge la quote part du bénéfice supplémentaire réalisé par la SNC Traktir à la suite de la vérification de comptabilité de la SNC "Havre et Compagnie" sans prendre en compte la quote part du déficit de cette société, qui n'aurait pas été déduite par la SNC Traktir et qui, par suite, ne l'aurait pas été davantage par le contribuable, à hauteur de ses droits ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur l'arrêt en tant qu'il porte sur l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession en 1993 des parts de la SNC Traktir et sur le droit au report des déficits antérieurs : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...B..., qui, le 1er avril 1989, avait acquis au prix global de 25 000 F les 250 parts de la SNC Traktir, les a revendues le 22 novembre 1993 au prix unitaire de 1 franc et, en conséquence, a déclaré une moins-value de cession de 24 750 F ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration lui a notifié le 26 juin 1995 un redressement portant sur cette opération au motif qu'il y avait lieu de réintégrer au prix de cession le montant de la quote-part des déficits de cette société déduits par le contribuable au cours des années 1990, 1991 et 1992 dès lors que ces déficits constituaient des dettes de l'intéressé à l'égard de la société qui n'avaient pas été comblées ; que, dans sa réponse du 31 août 1995 aux observations de M. A...B..., l'administration lui a accordé, comme il le demandait, le bénéfice du 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts ; qu'en conséquence, le contribuable a pu imputer sur la plus-value dégagée par l'opération de cession, arrêtée par le vérificateur à la somme de 35 669 656 F, les déficits globaux reportables au titre des années 1990, 1991 et 1992, tels qu'ils résultaient de ses déclarations de sorte que cette plus-value à long terme a été intégralement compensée avec ces déficits antérieurs ; qu'il a toutefois ultérieurement demandé à la suite de la notification de redressement du 15 décembre 1995 portant sur ses revenus des années 1992 et 1993 que ces déficits reportables soient imputés sur les bases de son impôt sur le revenu des années 1992 et 1993 et qu'il soit décidé qu'il n'avait pas dégagé de plus-value à la suite de la cession de ses parts ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts: "1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. / 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :
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