CETATEXT000023248115 JG_L_2010_12_000000328732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/81/CETATEXT000023248115.xml Texte Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 15/12/2010, 328732, Inédit au recueil Lebon 2010-12-15 Conseil d'État 328732 3ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Ménéménis SCP DIDIER, PINET Mme Fabienne Lambolez Mme Cortot-Boucher Emmanuelle Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 8 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT02833 du 5 mars 2009 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté du 14 mars 2006 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a demandé à l'intéressé de reverser la somme de 3 310,45 euros qui lui avait été versée au titre de l'aide directe laitière pour la campagne 2003-2004 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter les conclusions d'appel de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ; Vu le règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a présenté, le 28 avril 2004, une demande d'aide directe laitière au titre de la campagne 2003-2004 ; que cette aide lui a été versée le 28 octobre 2004 ; qu'à l'issue d'un contrôle ayant révélé qu'aucun animal n'était présent sur l'exploitation de l'intéressé, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 14 mars 2006 confirmé sur recours gracieux, décidé de procéder au retrait de l'aide versée et chargé l'Office de l'élevage du recouvrement de la somme correspondante ; que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 mars 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, faisant droit sur ce point à la requête d'appel de M. A, il a annulé l'arrêté précité du 14 mars 2006 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du règlement (CE) n° 2237/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d'application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs : Lorsqu'une personne physique ou morale détenant une quantité de référence individuelle ne répond pas aux conditions visées à l'article 5, point c), du règlement (CE) n° 1788/2003 pendant la période de douze mois s'achevant le 31 mars de l'année concernée, il ne lui est pas octroyé de prime aux produits laitiers ni de paiement supplémentaire pour l'année en cause, à moins qu'elle ne prouve, avant l'expiration du délai imparti pour la demande et à la satisfaction de l'autorité compétente, que la production a été lancée. /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.