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CETATEXT000023248118 JG_L_2010_12_000000329235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/81/CETATEXT000023248118.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 15/12/2010, 329235, Inédit au recueil Lebon 2010-12-15 Conseil d'État 329235 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C Mme Maugüé Mlle Aurélie Bretonneau M. Guyomar Mattias Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yahya A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ; Considérant que M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ; que postérieurement à l'introduction de sa requête, les autorités consulaires ont délivré à M. ASSAOUI le visa qu'il sollicitait ; que par suite, les conclusions de sa requête à fins d'annulation, ainsi que ses conclusions à fins d'injonction de délivrance du visa sollicité, ont perdu leur objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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