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09VE02228

CETATEXT000023295607 J0_L_2010_11_000000902228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295607.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/11/2010, 09VE02228, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02228 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU BATAILLE Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE D'EPONE

(78180), représentée par son maire en exercice, par Me Bataille ; la COMMUNE D'EPONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706264 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 11 avril 2007 par laquelle son maire a retiré à M. et Mme A le certificat d'urbanisme qui leur avait été délivré le 14 décembre 2006 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge des époux A le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, pour prendre la décision attaquée, c'est à bon droit le maire s'est référé aux dispositions de l'article UH3 du règlement du plan d'occupation des sols et qu'il a fait application de la jurisprudence Sekler, la cession du lot n° 2 aggravant la méconnaissance de ces dispositions, dès lors qu'une deuxième servitude devait être consentie pour l'accès à ce lot n° 2 ; que c'est à tort que les premiers juges ont introduit la notion de voie ouverte au public , cette distinction n'apparaissant pas dans ledit règlement ; qu'ainsi, la bande de terrain grevée d'une servitude de passage qui dessert la maison de M. et Mme Winter et située sur leur terrain a bien le caractère d'une voie privée qui doit avoir une largeur de 8 mètres en application des dispositions de l'article UH-3 du règlement du plan d'occupation des sols ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Bataille pour la COMMUNE D'EPONE et de Me Lerat substituant Me Bineteau pour M. et Mme A ; Considérant que M. et Mme A sont propriétaires, sur le territoire de la COMMUNE D'EPONE, des parcelles cadastrées 1271, sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation, et 1272, pour partie classée en zone NC (2 000 m²), et pour partie, en zone UH (1 000 m²) constructible ; que M. et Mme Winter sont propriétaires de la parcelle contiguë, cadastrée 1178, sur laquelle ils ont également édifié une maison d'habitation ; que cette parcelle bénéficie d'une servitude de passage, sous la forme d'une bande de terrain d'une superficie de 224 m² et d'une largeur de 4 mètres, consentie sur la limite séparative de la parcelle 1271 par M. et Mme A, permettant à M. et Mme Winter d'accéder à la voie publique au 22 bis du Chemin Vert ; que M. et Mme Winter ont souhaité acquérir la parcelle 1272, d'une superficie de 3 000 m² ; que la propriété de M. et Mme A a, ainsi, fait l'objet d'une division en deux lots ; que s'agissant du lot n° 2, constitué par la parcelle 1272, destiné à être vendu à M. et Mme Winter, M. et Mme A ont déposé une demande de certificat d'urbanisme sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable ; qu'après la délivrance d'un premier certificat d'urbanisme négatif, le maire de la COMMUNE D'EPONE leur a délivré, le 14 décembre 2006, un certificat d'urbanisme positif concernant la réalisation d'une maison d'habitation de 200 m² ; que, toutefois, par décision du 11 avril 2007, il a retiré ce certificat d'urbanisme et délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que par jugement du 5 mai 2009 dont la COMMUNE D'EPONE relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir cette décision ; Sur la légalité de la décision attaquée : Et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, alors applicable : Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ; que, par la décision attaquée, le maire de la COMMUNE D'EPONE a délivré à M. et Mme A un certificat d'urbanisme négatif au motif que la servitude de passage devant être regardée comme une voie privée, elle n'était pas conforme aux dispositions de l'article UH3 du règlement du plan d'occupation des sols fixant les caractéristiques de ces voies ; que la circonstance que cette voie privée soit destinée à desservir un terrain supplémentaire, le lot n° 2 objet de la demande, était de nature à aggraver la méconnaissance de ces dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'article UH3 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'EPONE : Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil. Excepté le cas d'aménagement ou d'extension de constructions existantes, l'accès ne pourra être inférieur à 4 mètres. Voirie : Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans être inférieures à 8 mètres. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour ; qu'il résulte de ces dispositions que les voies privées doivent présenter une largeur d'au moins 8 mètres ; Considérant que la COMMUNE D'EPONE fait valoir que la bande de terrain de 4 mètres de largeur située en bordure de la propriété de M. et Mme A desservirait plusieurs propriétés et devrait, dès lors, être regardée commune une voie privée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment du plan parcellaire qui y est joint, que la bande de terrain grevée d'une servitude de passage ne donne accès, comme l'a estimé la tribunal administratif, qu'à la propriété des époux Winter, destinée a être agrandie par l'acquisition du lot n° 2 de la propriété de M. et Mme A ; que si la commune soutient que ce lot serait destiné à l'édification d'une troisième maison destinée à être vendue à des tiers, en tout état de cause, elle ne l'établit pas ; que, dès lors, peu important le fait que les premiers juges aient également motivé leur décision par le fait que l'accès n'est pas ouvert au public, celui-ci ne peut être regardé comme constituant une voie privée au sens de l'article UH3 précité ; que, dès lors, les dispositions de cet article applicables aux voies privées ne trouvent pas à s'appliquer ; que, par suite, le moyen tiré de l'aggravation, par le projet de construction figurant dans le certificat d'urbanisme, de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'EPONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la Tribunal administratif de Versailles a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. et Mme A ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE D'EPONE de la somme qu'elle demande au titre de cet article ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'EPONE le versement à M. et Mme A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'EPONE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'EPONE versera à M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE02228 2

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