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09VE02463

CETATEXT000023295608 J0_L_2010_11_000000902463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/11/2010, 09VE02463, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02463 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU DE FAŸ Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu 1°) la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 sous le n° 09VE02463 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marcel A, demeurant ... et l'ASSOCIATION CONTRE LE CREMATORIUM DES MUREAUX, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me Thieffine ; M. A et l'ASSOCIATION CONTRE LE CREMATORIUM DES MUREAUX demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803978 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 par lequel le maire de la commune des Mureaux a délivré un permis de construire à la société Crématoriums de France ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Mureaux et de la société Crématoriums de France le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune des Mureaux et de la société Crématoriums de France le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité de la procédure, dès lors qu'ayant reçu de nouveaux documents le 2 juin 2009, ils n'ont pu obtenir un renvoi de l'audience afin de les examiner ; sur la légalité du permis de construire, s'agissant du premier moyen, que le Tribunal se contredit au sujet du caractère complet du dossier, celui-ci ne permettant pas d'apprécier avec suffisamment de précision l'insertion du projet dans son environnement, ainsi que son impact visuel, et notamment celui des cheminées de l'installation, les angles des prises de vue n'ayant pas été reportés sur les documents ; que des circonstances nouvelles, et notamment le projet de réalisation d'un circuit de Formule 1, impliquaient de mener une nouvelle enquête publique ; que l'enquête publique a dissimulé la construction d'un immeuble géant à vocation de stockage lequel avait été autorisé avant le 14 mars 2008 ; s'agissant également de l'enquête publique, qu'ont été surtout relevés les noms de conseillers municipaux de la majorité, de conjoints de ceux-ci et de membres d'associations financées par le budget municipal ; que l'article UV2 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu en ce que le projet ne peut être regardé comme un équipement public en raison de son mode de gestion par une société privée ; s'agissant du second moyen, que l'arrêté est insuffisamment motivé, la raison des prescriptions n'apparaissant pas ; que le permis de construire a été délivré sans que les services et organismes consultés n'aient été saisis de modifications et de compléments apportés au dossier de demande de permis de construire au cours de l'instruction ; qu'en raison du changement de la clôture en limite séparative, le dossier aurait dû être instruit à nouveau ; que le syndicat mixte aurait dû donner son avis ; que le gestionnaire de l'eau potable n'a pas été sollicité ; s'agissant du troisième moyen, que le Tribunal n'a pas tenu compte des pièces produites en vue de prouver le risque de contamination par le mercure ; que le rapport produit sur ce sujet par la partie adverse n'est pas scientifique et doit, dès lors, être écarté des débats ; qu'une expertise préalable était requise ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour ce motif ; que les plans sont volontairement tronqués et amputent le Chemin de la nouvelle France d'une moitié de sa longueur ; que la circulation y est rendue plus difficile ; que le projet de crématorium fait injure aux populations de confession musulmane résidant à proximité ; que, dès lors, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour ce triple motif ; sur les conclusions à fin d'indemnité, que l'impossibilité d'examiner les pièces et mémoires produits en fin d'instruction par la partie adverse leur a causé un préjudice moral ; .......................................................................................................... Vu 2°) la requête, enregistrée le 24 juillet 2009 sous le n° 09VE02523, présentée pour M. A et l'ASSOCIATION CONTRE LE CREMATORIUM DES MUREAUX, représentée par son président en exercice, par Me Thieffine ; M. A et l'ASSOCIATION CONTRE LE CREMATORIUM DES MUREAUX demandent à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0803978 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 par lequel le maire de la commune des Mureaux a délivré un permis de construire à la société Crématoriums de France ; Ils soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que le contradictoire et les droits de la défense n'ont pas été respectés ; sur la légalité de l'arrêté attaqué, qu'il y a lieu de tenir compte des changements dans les circonstances de fait en raison du projet de circuit de Formule 1 projeté ; qu'une nouvelle enquête publique est nécessaire dès lors qu'il existe une atteinte à l'économie initiale du projet de crématorium ; qu'il en va de même s'agissant de la création d'un ensemble immobilier géant à vocation de stockage ; qu'il y a un risque de pollution au mercure et aux hydrocarbures ; que les voies de circulation seront saturées, notamment dans la rue de la Nouvelle France, ce qui a été volontairement occulté par la partie adverse ; que les conséquences de la mise en oeuvre du projet seront manifestement irréparables ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 09VE02463 et 09VE02523 ont trait au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a, dès lors, lieu de les joindre afin de se prononcer par un seul arrêt ; Considérant que la commune des Mureaux a souhaité créer un espace funéraire composé d'un crématorium et d'un funérarium ou chambre funéraire sur un terrain lui appartenant, lequel jouxte le cimetière communal ; que, par délibération du 23 mars 2006, le conseil municipal désignait la société des Crématoriums de France comme délégataire du service public de la crémation, puis, par délibération du 5 octobre 2006, a conféré à cette société un titre l'habilitant à construire sur le terrain précité ; que, par arrêtés du 19 octobre 2007, le préfet des Yvelines a autorisé, après enquête publique, la création d'un funérarium et d'un crématorium sur ce terrain ; que par arrêté du 14 mars 2008, le maire de la commune des Mureaux a délivré à la société des Crématoriums de France un permis de construire pour la réalisation d'un espace funéraire comprenant un funérarium et un crématorium ; que par jugement du 16 juin 2009 dont M. A et l'ASSOCIATION CONTRE LE CREMATORIUM DES MUREAUX relèvent appel, le Tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que les requérants demandent à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Sur la requête n° 09VE02463 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A et l'ASSOCIATION CONTRE LE CREMATORIUM DES MUREAUX font valoir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en ce que la commune des Mureaux aurait produit tardivement des pièces qu'ils n'auraient pu, dès lors, examiner ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que la commune a produit le 28 mai 2009 le dossier de permis de construire l'espace funéraire, alors que l'audience s'est tenue le 2 juin 2009 ; qu'aucune ordonnance de clôture d'instruction n'étant intervenue, ces pièces que, par ailleurs, les requérants avaient eu tout loisir de consulter auprès du service instructeur, sont parvenues au greffe avant la clôture de l'instruction ; qu'elles ont été régulièrement communiquées aux requérants, qui n'y ont pas répondu ; que, dès lors, le moyen tiré du non-respect du contradictoire et de la violation des droits de la défense n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Sont joints à la demande de permis de construire :

  1. a)Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
  2. b)Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : Le projet architectural comprend également : (...)
  3. c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords.
  4. d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et angles de prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ; Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés notamment par les dispositions de l'article R. 431-10 sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; que si les requérants soutiennent que les points et des angles de prise de vues des documents photographiques n'ont pas été reportées sur le plan de masse, les premiers juges ont pu, sans contradiction des motifs, estimer que cette omission était sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que l'examen du dossier dans son ensemble permettait de déterminer les endroits à partir desquels ces documents photographiques ont été pris ; que, dès lors, les dispositions de l'article R. 431-7 n'ont pas été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que, pour l'instruction de la demande de permis de construire, l'autorité administrative aurait dû prendre en compte un projet de réalisation de circuit de Formule 1 et celui de la création d'une plate-forme logistique dite MURPEN ; que, cependant, et en tout état de cause, la légalité d'une décision administrative devant s'apprécier à la date où elle a été prise, ces projets, qui n'avaient pas fait l'objet d'autorisations à la date du 14 mars 2008 à laquelle le maire de la commune des Mureaux a délivré le permis de construire de l'espace funéraire, n'avaient pas à être pris en compte lors de l'instruction de ce permis de construire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commune n'aurait pas tenu compte de l'évolution de ces projets ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique se rapportant à la procédure d'autorisation par le préfet du funérarium et du crématorium, distincte de celle relative à la délivrance du permis de construire par le maire de la commune, doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent que la modification de la clôture aurait rendu nécessaires de nouvelles consultations relatives au permis de construire, il ressort des pièces du dossier que cette modification étant de peu d'importance, elle n'aurait pu qu'être sans influence sur les avis requis pour la délivrance du permis de construire ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, pour la délivrance du permis de construire, que soit requis, ni l'avis du syndicat mixte de l'assainissement, ni celui du service gestionnaire de l'eau ; Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme qu'une décision relative à une demande de permis de construire doit être motivée si, notamment, elle est assortie de prescriptions ; que, par son arrêté du 14 mars 2008, le maire des Mureaux a délivré à la société des Crématoriums de France un permis de construire, sous réserve du respect de certaines prescriptions en matière d'assainissement, de gestion des déchets et de sécurité ; que les motifs de ces prescriptions, lesquelles étaient annexées à l'arrêté attaqué, résultent directement de leur contenu même ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne serait pas motivé n'est pas fondé et doit être écarté ; S'agissant de la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article UV2 du règlement du plan local d'urbanisme, lequel n'autorise dans cette zone que les constructions à usage d'équipement public et de projet d'intérêt général en ce que l'ensemble funéraire devant être géré par une entreprise privée, il ne saurait être regardé comme un équipement public ou d'intérêt général ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble funéraire a été déclaré projet d'intérêt général par délibération du conseil municipal du 27 septembre 2007 ; qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article L. 224-40 du code général des collectivités locales, les crématoriums peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée ; que cette dernière circonstance n'est pas de nature à leur faire perdre leur caractère d'équipement public ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UV2 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de crématorium des Mureaux a fait l'objet d'une étude d'évaluation des risques, de laquelle il résulte que le rejet de mercure par l'installation n'est pas dangereux pour les populations avoisinantes ; que, si les requérants soutiennent que cette étude ne serait pas scientifique ou serait de complaisance , ils n'établissent ni l'absence de sérieux de ce document, ni la pertinence des analyses qu'ils invoquent ; qu'ils n'établissent pas davantage la probabilité d'une pollution aux hydrocarbures liée à l'augmentation de la circulation aux abords de l'espace funéraire ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ; que, si les requérants soutiennent que les difficultés de circulation augmenteraient après l'édification de l'ensemble funéraire dans la rue de la Nouvelle France, et que la commune aurait volontairement occulté ces difficultés futures, il ne ressort des pièces du dossier, ni que l'espace funéraire serait insuffisamment desservi par la voirie existante, ni que la commune aurait volontairement tronqué les plans des abords afin de masquer cette insuffisance ; qu'il y a, dès lors, lieu d'écarter ce moyen par les motifs retenus par les premiers juges Considérant, enfin, que la circonstance que le projet litigieux est situé à proximité de foyers de travailleurs émigrés, qui accueillent une population de confession musulmane qui refuserait l'incinération comme pratique funéraire, n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, M. A et l'ASSOCIATION CONTRE LE CREMATORIUM DES MUREAUX ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice moral des requérants ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la requête n° 09VE02523 : Considérant que le présent arrêt statuant au fond, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué présentées par M. A et l'ASSOCIATION CONTRE LE CREMATORIUM DES MUREAUX dans la requête susvisée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune des Mureaux et de la société des Crématoriums de France, qui ne sont pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A et l'ASSOCIATION CONTRE LE CREMATORIUM DES MUREAUX de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et l'ASSOCIATION CONTRE LE CREMATORIUM DES MUREAUX le versement, d'une part, à la commune des Mureaux, et d'autre part, à la société des Crématoriums de France d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la requête n° 09VE02523. Article 2 : La requête n° 09VE02463 de M. A et de l'ASSOCIATION CONTRE LE CREMATORIUM AUX MUREAUX est rejetée. Article 3 : M. A ET L'ASSOCIATION CONTRE LE CREMATORIUM DES MUREAUX verseront une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la commune des Mureaux, d'une part, et à la société des Crématoriums de France, d'autre part. '' '' '' '' N° 09VE02463-09VE02523 2

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