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09VE02894

CETATEXT000023295610 J0_L_2010_11_000000902894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295610.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/11/2010, 09VE02894, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02894 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU NUNES M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Fatiha A, demeurant au chez M. Driss B ..., par Me Nunes ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707769 en date du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ensemble la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine suite à son recours gracieux en date du 4 octobre 2006 tendant à l'annulation dudit arrêté ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que la décision est insuffisamment motivée ; qu'elle souffre d'une maladie rénale grave nécessitant des dialyses trois fois par semaine ; qu'elle est inscrite sur la liste d'attente des transplantations rénales de l'hôpital Saint-Louis ; que le défaut de soins adaptés (hémodialyse et greffe) serait susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'elle doit être assistée pour les actes de la vie courante comme pour le traitement, qu'il y aurait méconnaissance des articles 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels conclu à New York le 16 décembre 1966 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car le Maroc ne possède pas de sécurité sociale en faveur des plus démunis et ne possède pas de structure sanitaire à même de pouvoir utilement la soigner ; qu'il y a donc violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de délivrance d'une carte de séjour mention vie privée et familiale méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Nunes pour Mlle A ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine atteinte d'une maladie lupique tardivement diagnostiquée ayant entraîné, outre un état convulsif, une insuffisance rénale chronique terminale, a besoin pour survivre d'une hémodialyse trihebdomadaire ; qu'elle est entrée en France en mars 2005 dans le but de recevoir des soins ; que le préfet des Hauts-de-Seine a admis que le défaut de prise en charge médicale de la requérante était susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il a estimé qu'elle pouvait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'une prise en charge du traitement nécessaire de cette grave pathologie ; qu'en outre, il n'est pas contesté que Mlle A est suivie régulièrement par les services de l'hôpital Bichat à Paris et qu'elle est inscrite sur la liste de transplantation rénale de l'hôpital Saint-Louis alors qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une telle opération dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, compte tenu de son état de santé très dégradé, elle ne peut se passer de l'assistance de sa famille proche qui vit en situation régulière en France et en particulier de celle de son frère, de nationalité française, chez lequel elle réside, et de ses parents, titulaires de cartes de résident ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du 16 août 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et la décision de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé d'annuler l'arrêté et la décision attaqués ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de Mlle A au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nunez, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Nunez, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0707769 du 6 avril 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé, ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 août 2006 et la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine rejetant le recours gracieux de Mlle A. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mlle A une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Nunez, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE02894 2

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