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09VE03624

CETATEXT000023295620 J0_L_2010_11_000000903624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/11/2010, 09VE03624, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03624 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU MARRATCHE Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abderrahmane A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Marratche ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906153 du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce que, entré en France le 25 septembre 2003, il résidait sur le territoire national depuis presque sept ans à la date à laquelle il a été pris ; qu'il apporte la preuve de sa résidence stable et continue en France depuis 2003 ; qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que toutes ses attaches sont en France ; que les membres de sa famille résident régulièrement en France et certains bénéficient de la nationalité française ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de coiffeur ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le préfet de l'Essonne a, par l'arrêté attaqué, rejeté la demande de titre de séjour de M. A ; qu'il a, par le même arrêté, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de sa destination ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...)

  1. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il résidait sur le territoire national depuis presque sept ans à la date de la décision attaquée, et que toutes ses attaches se trouvent en France où résident ses parents et ses frères et soeurs, dont certains bénéficient d'une carte de résident et d'autres sont de nationalité française ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France qu'à l'âge de vingt-deux ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille et que rien ne s'oppose à son retour en Algérie ; que, dès lors, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ni les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées n'ont été méconnues ; Considérant, en second lieu, que si l'intéressé soutient que son père est ancien combattant, que lui-même n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé, le préfet de l'Essonne ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03624 2

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