CETATEXT000023295621 J0_L_2010_11_000000903626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/11/2010, 09VE03626, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03626 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU GIUDICELLI-JAHN Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Youssef A, demeurant chez Mme B, ..., par Me C ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903041 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa résidence habituelle en France depuis 2002 est établie par les pièces qu'il produit et que ses attaches familiales en France sont également établies par son livret de famille ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par l'arrêté attaqué, rejeté la demande de titre de séjour de M. A, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de sa destination ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2002, les pièces qu'il produit à l'appui de ses conclusions sont lacunaires et insuffisamment probantes, notamment s'agissant des années 2002 et 2004 ; que si l'intéressé fait également valoir que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France, et que certains bénéficient de la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1966, est entré en France à l'âge de quarante-quatre ans, est célibataire et sans enfants, et ne peut être regardé comme étant dépourvu de toute attache au Maroc ; que, dès lors, eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03626 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.