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09VE03631

CETATEXT000023295622 J0_L_2010_11_000000903631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295622.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/11/2010, 09VE03631, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03631 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU TCHIAKPE Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Bernadette A, née B, demeurant ..., par Me Tchiakpe ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607450 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 70 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, sur la régularité du jugement, que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté préfectoral ; sur la légalité de l'arrêté attaqué, qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11 2° en ce que le fait qu'elle soit entrée sur le territoire national munie d'un visa portant la mention d' ascendant non à charge ne suffit pas à établir qu'elle n'est pas à la charge de ses enfants, en ce qu'elle a bénéficié en 2005 d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lequel a été renouvelé et en ce qu'elle est effectivement pris en charge par son fils et sa famille, qui disposent de moyens suffisants ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en ce qu'étant veuve, elle a pour seule famille son fils unique ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme A fait valoir que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet attaquée ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif n'a pas examiné ce moyen soulevé par la requérante ; qu'ainsi, le jugement du 24 septembre 2009 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait demandé les motifs du refus implicite de sa demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite attaquée ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) ; Considérant que Mme A, ressortissante de nationalité camerounaise née en 1946, soutient qu'elle est à la charge de son fils, lequel dispose de moyens financiers suffisants ; que, toutefois, les pièces justificatives qu'elle produit portent surtout sur les années 2007 à 2009 et sont, ainsi, postérieures à la décision attaquée ; que, dès lors, l'intéressée ne justifiant pas qu'elle était, à la date de la décision attaquée, financièrement à la charge de son fils de nationalité française, le préfet, qui ne s'est pas exclusivement fondé sur le fait que le visa de Mme A portait la mention ascendant non à charge , pouvait légalement rejeter la demande de l'intéressée tendant à l'attribution d'une carte de résident en qualité d'ascendant de ressortissant de nationalité française ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle est veuve et isolée au Cameroun, et mère d'un enfant unique de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'elle a passé la plus grande partie de sa vie au Cameroun ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'elle ait séjourné régulièrement en France, ayant bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade délivré en 2005, puis renouvelé, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requérante ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 24 septembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant ce tribunal est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03631 2

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