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09VE03635

CETATEXT000023295623 J0_L_2010_11_000000903635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/11/2010, 09VE03635, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03635 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU MONCONDUIT Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Tindié A, demeurant chez M. Daniel B, ..., par Me Monconduit ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905112 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet, dans le cadre de l'examen d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, s'est borné à opposer à l'intéressée le défaut de visa et de contrat de travail visé par l'autorité administrative, sans examiner si sa situation comporte un caractère exceptionnel ou des considérations humanitaires ; qu'aucune référence n'est faite à la durée du séjour en France ; que le préfet ne s'est pas non plus référé aux dispositions de l'article R. 341-4-1 du code du travail s'agissant des métiers connaissant des difficultés de recrutement ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que l'intéressée occupe depuis deux ans un emploi et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en sa qualité d'agent de propreté ; que Mme A est présente sur le territoire français depuis cinq ans et est bien insérée professionnellement et que son employeur est satisfait de ses services ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par l'arrêté attaqué du 6 avril 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme A, ressortissante malienne, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée, aux motifs, notamment, qu'elle ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail, définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé , qu'elle n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et que l'intéressée, célibataire, sans charge de famille, dont les parents résident toujours au Mali, ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail (...) Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 5221-2 ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; Considérant, en premier lieu, que Mme A fait valoir sans être contredite qu'elle a demandé la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas borné à examiner sa demande de titre de séjour au regard de l'absence de visa de long séjour et de contrat visé par l'administration compétente, mais qu'il a également procédé à l'examen de sa situation au regard de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires pouvant justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le seul fait qu'il n'ait pas mentionné dans sa décision la durée du séjour en France de Mme A, qui serait de cinq ans, ne suffit pas à établir que le préfet n'aurait pas effectué un examen suffisant du dossier ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : I. - Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées au premier alinéa de l'article 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu, le cas échéant, des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà effectuées par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : La demande d'autorisation de travail (...) est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. ; Considérant que Mme A fait valoir que le seul motif tiré de ce que le métier d'agent de propreté ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 juin 2008 ne suffisait pas à justifier le refus d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet aurait dû examiner la situation de l'emploi dans la zone géographique concernée conformément aux dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que cependant, et en tout état de cause, ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'aux demandes d'autorisation de travail présentées par l'employeur ou une personne mandatée par lui, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 221-20 du code du travail ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A soutient qu'elle résidait en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, étant entrée dans le territoire français au mois de mars 2004, qu'elle travaillait depuis deux ans et qu'elle est bien insérée dans la société française ; que cependant, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà soulevé en première instance et repris sans changement en appel, pour les motifs retenus par les premiers juges ; que, par suite, la situation de l'intéressée ne pouvant être regardée comme exceptionnelle et ne justifiant pas, en raison de motifs humanitaires, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , le préfet de la Seine-Saint-Denis, en rejetant la demande de titre de séjour de l'intéressée, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requérante ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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