CETATEXT000023295624 J0_L_2010_11_000000903637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/11/2010, 09VE03637, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03637 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU ROCHE Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean Marckenson A, demeurant chez M. Jean Frito B, ..., par Me Roche ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903153 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour, qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il avait entendu déposer une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; qu'il établit par les pièces qu'il produit qu'il réside habituellement en France auprès de sa famille depuis plus de cinq ans, étant entré en France le 16 septembre 2003, à l'âge de dix-huit ans, à la suite de menaces qu'il avait subies en Haïti ; que ses parents et son frère résident régulièrement en France ; qu'il est hébergé et pris en charge par ses parents ; que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est vu proposer un emploi en qualité de peintre ; qu'il pourra subvenir à ses besoins et n'a, par ailleurs, jamais troublé l'ordre public ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait examiné la situation de l'intéressé ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violées ; qu'il y a erreur manifeste d'appréciation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par l'arrêté attaqué, rejeté la demande de titre de séjour de M. A ; qu'il a, par le même arrêté, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié alors qu'il avait sollicité un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , il n'établit pas, par la production de sa convocation par la préfecture en date du 17 juin 2008, mentionnant la liste des pièces à produire à l'appui de sa demande de titre de séjour, et d'une lettre adressée par son avocat à la préfecture postérieurement à cette demande, avoir sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en instruisant la demande de l'intéressé comme étant relative à une demande de titre de séjour en qualité de salarié n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 16 septembre 2003, à l'âge de dix-huit ans, pour rejoindre ses parents, et que son frère aîné, auprès de qui il avait toujours vécu, bénéficie d'une carte de résident en qualité de réfugié ; qu'il est hébergé et pris en charge par ses parents et n'a plus d'attaches en Haïti ; que, cependant, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas l'absence de toute attache dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à sa majorité ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet, qui n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que si M. A fait valoir qu'il est bien intégré, qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il dispose d'une promesse d'emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être rejetés ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte du requérant ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03637 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.