CETATEXT000023295628 J0_L_2010_11_000001000061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/11/2010, 10VE00061, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00061 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BOUKHELIFA M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Lila A, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907374 du 30 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis porte atteinte à son droit de poursuivre une scolarité normale ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies ; que l'arrêté attaqué est contraire à la circulaire du 26 mars 2002 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, née en 1983, de nationalité algérienne, entrée régulièrement sur le territoire français en 2006, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 novembre 2009 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant que Mlle A, titulaire d'un diplôme d'ingénieur en agronomie obtenu en 2006 à l'université de Tizi-Ouzou en Algérie, a été inscrite en master 1 bio-ressource à l'université de Paris 12 pour les années universitaires 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifie ni de sa progression dans son cursus universitaire, ni de sa présence aux examens sanctionnant la deuxième session d'examens de la formation suivie en 2007-2008 ; que si elle soutient que le préfet n'a pas pris en compte dans son appréciation les problèmes de santé qu'elle aurait rencontrés, elle ne justifie ni en voir fait état à l'appui de sa demande de renouvellement de certificat de résidence ni de leur réalité et, par suite, de leur incidence sur sa scolarité ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir, pour démontrer le caractère réel et sérieux de ses études, qu'elle a suivi entre octobre et décembre 2008 une formation complémentaire d'attaché de recherche clinique au sein d'un institut privé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écarté ; qu'en tout état de cause, Mlle A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 26 mars 2002, laquelle n'a qu'un caractère interprétatif et n'est pas opposable à l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.