CETATEXT000023295632 J0_L_2010_11_000001000119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/11/2010, 10VE00119, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00119 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU MORIN Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie-France A, demeurant au ..., par Me Morin ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903516 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2008 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour Me Morin de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée ; Elle soutient, s'agissant de la légalité externe, que la décision est entachée de défaut de motivation en ce qu'elle ne précise pas si Mme A remplit les trois conditions requises par l'article L. 313-11, 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade; que la demande n'a pas fait l'objet d'une nouvelle instruction alors que le préfet s'est fondé sur un avis du médecin inspecteur datant de plus d'un an ; que la préfecture aurait dû lui demander de justifier de son état de santé à la date de sa demande et saisir à nouveau le médecin-inspecteur ; s'agissant de la légalité interne, que les dispositions de l'article L. 313-11, 11°, ont été méconnues dans la mesure où les troubles psychologiques dont elle souffre ont pour conséquence qu'elle remplit les trois conditions nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'elle nécessite ainsi une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité tandis que le traitement requis n'est pas disponible au Congo, son pays d'origine ; que compte tenu du lien entre sa pathologie et les événements traumatisants vécus dans ce pays, il n'est pas possible d'envisager un traitement approprié dans ce pays ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues en ce qu'elle vit seule avec ses deux petites filles, dans un grand état de détresse et de dénuement ; que sa fille aînée est scolarisée en maternelle ; que la cadette est trop jeune pour posséder les anticorps nécessaires à la protéger notamment du paludisme ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Vu la note en délibéré enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour Mme A par Me Morin ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que par un arrêté du 28 janvier 2008, fondé, notamment, sur un avis du médecin inspecteur de santé publique du 23 octobre 2007, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme A de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français ; que par un jugement du 27 mai 2008, le Tribunal administratif de Versailles a confirmé la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d'un titre de séjour, a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français, au motif que la requérante était enceinte de 5 mois à la date de sa demande de délivrance d'un titre de séjour et devait accoucher quelques jours après la décision attaquée et a enjoint à l'autorité préfectorale qu'il soit de nouveau statué sur son cas ; que par l'arrêté attaqué du 10 novembre 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a de nouveau refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une simple invitation à quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que si le Tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer de nouveau sur la demande de Mme A de délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, le préfet des Hauts-de-Seine n'était tenu de prendre l'avis du médecin-inspecteur de santé publique que dans l'hypothèse où la requérante lui aurait communiqué de nouveaux éléments relatifs à son état de santé ; que Mme A n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle aurait communiqué de tels éléments au préfet des Hauts-de-Seine ; qu'ainsi, en se fondant sur l'avis du médecin-inspecteur de santé publique rendu le 23 octobre 2007 dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme A, dont le rejet a été confirmé par le Tribunal administratif de Versailles dans son jugement précité du 27 mai 2008, l'arrêté attaqué n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin-inspecteur de santé publique, s'il a estimé que l'état de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, n'a pas, cependant, estimé que le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, nonobstant les circonstances que le traitement des troubles psychiatriques de Mme A soit difficilement accessible dans son pays d'origine et que le retour au Congo puisse lui faire revivre les événements traumatisants dont elle allègue qu'ils sont à l'origine de ces troubles, le préfet était fondé à lui refuser, pour ce motif, le bénéfice d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A soutient être entrée sur le territoire national en 2003 et être mère de deux enfants, nées en 2007 et 2008, dont l'aînée est scolarisée en France ; qu'elle fait valoir qu'elle est bien intégrée ; que, toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, au jeune âge de ses enfants et à l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses quatre frères et soeurs, le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants de Mme A sont très jeunes et n'ont pas d'attaches familiales en France hors la présence de leur mère, qui vit séparée de leur père dont il n'est pas établit qu'il participe à leur éducation et à leur entretien ; que si la requérante soutient qu'un retour dans son pays d'origine aura des conséquences sur ses enfants par l'aggravation de son état de santé, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit ; que, dans ces circonstances, la décision attaquée, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme A un titre de séjour, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.