CETATEXT000023295633 J0_L_2010_11_000001000500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/11/2010, 10VE00500, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00500 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU WILLIAMS M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yunus A, demeurant chez M. B, ..., par Me Williams ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911641 du 2 novembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 septembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'auteur de l'arrêté attaqué ne pouvait pas régulièrement le signer ; que l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 7 janvier 2008 prise par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ; que, dès lors, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1978 en Turquie, relève appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montreuil du 2 novembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fixé un pays de retour ; Considérant, en premier lieu, que M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis par arrêté n° 09-0119 du 19 janvier 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elles concernent des ressortissants étrangers résidant dans l'arrondissement du Raincy ; que, par suite, le moyen susvisé doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient que c'est à tort que le préfet a écarté sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il n'établit pas avoir présenté une telle demande en se bornant à produire un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention manuscrite ajoutée article 40 en référence, selon lui, à un tel article de la loi du 20 novembre 2007 ultérieurement codifié à l'article L. 313-14 du code précité ; qu'en outre, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté en toutes ses branches ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00500 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.