CETATEXT000023295637 J1_L_2010_11_000000803605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 16/11/2010, 08PA03605, Inédit au recueil Lebon 2010-11-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03605 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN GARNIER M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 présentée pour la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA SPA dont le siège est via Edoardo Greco, 02010 Vazia Reti (Italie), par Me Garnier ; la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA SPA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de biens et services qu'elle a effectués en France au cours de l'année 2000, 2°) de prononcer le remboursement de la taxe litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la société requérante n'a pas justifié de son droit à remboursement de TVA dès lors qu'elle n'a pas établi ne pas avoir réalisé d'opérations imposables à la TVA en France en 2000 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que, par lettre en date du 18 juin 2001, la société italienne SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA SPA a déposé, en se fondant sur les dispositions des articles 242-0 M à 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts relatives au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France, une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2000 pour un montant de 222 255,82 euros soit 1 457 902,59 F ; que l'administration a rejeté cette demande le 2 mai 2002 pour un montant rectifié de 226 528,35 euros, soit 1 485 928,54 F ; que la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA SPA relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 2008 qui a rejeté sa requête tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée susvisée ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : (...) V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) d. Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les États membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays (...) ; qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au même code 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts (...) ; qu'aux termes de l'article 258 dudit code I. Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : (...) c. lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA SPA a acquis en 2000 auprès d'industriels français des outillages qu'elle laisse à la disposition de sociétés françaises en vue de la fabrication pour son compte de certaines pièces et demande le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces factures ; que toutefois elle n'a répondu que partiellement à la demande d'information de l'administration en date du 23 juillet 2001 dès lors qu'elle n'a pas fourni, d'une part, les attestations de propriété des outillages laissés chez les facturiers AMI Fonderie et Model, d'autre part, les bons de livraisons hors de France des pièces fabriquées par des sous-traitants français à partir des outillages laissés à leur disposition par la société requérante et correspondant aux factures référencées sous les n° 43 à 60 du cadre 10 de la demande de remboursement dont s'agit ; que si elle dit avoir apporté les justificatifs demandés dans son mémoire en réplique de première instance en date du 3 mars 2008, les documents joints à ce mémoire ne correspondaient pas à ces pièces manquantes mais à des pièces déjà fournies à l'administration ; qu'en s'abstenant de produire ces pièces et en ne répondant que partiellement à la demande d'information susvisée, la requérante n'a pas permis à l'administration de s'assurer qu'elle n'avait pas réalisé d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France, au cours de la période visée par la demande, au sens des dispositions de l'article 258-I-c du code général des impôts précitées ; que, dans ces conditions, la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA SPA, qui n'apporte aucun élément nouveau devant le juge de l'impôt comme il a été exposé ci-dessus, ne peut prétendre au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant global de 226 528,35 euros, porté sur les factures litigieuses, sur le fondement des dispositions de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA SPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de biens et services qu'elle a effectués en France au cours de l'année 2000 ; Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA SPA est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03605
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.