CETATEXT000023295638 J1_L_2010_11_000000804652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295638.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 16/11/2010, 08PA04652, Inédit au recueil Lebon 2010-11-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04652 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN SCHEER M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008 et les mémoires ampliatifs, enregistrés les 22 octobre 2008, 23 septembre 2009 et 6 octobre 2009, présentés pour M. Igor Bertrand A demeurant ..., par Me Scheer ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803240 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2008 du préfet du préfet du Val de Marne refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Scheer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 26 février 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance ; Vu la communication de la requête adressée au préfet du Val-de-Marne le 23 octobre 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Scheer, pour M. A ; Considérant que M. A, né le 6 février 1985 et ressortissant de la République du Congo, entré en France en mai 2007, a formulé une demande d'asile politique ; que cette demande a été rejetée par une décision du 5 octobre 2007 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile en vertu d'une ordonnance du 8 janvier 2008 ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne, par un arrêté du 6 février 2008, a alors pris une décision de refus de séjour assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que la requête de M. A est dirigée contre le jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que la décision attaquée a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée aux termes duquel : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé quand bien même l'intéressé n'aurait sollicité que la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et que le préfet du Val-de-Marne a également examiné les autres possibilités de délivrance de titre de séjour ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 auraient été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée énonce les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par les décisions négatives prises sur sa demande d'asile par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, d'une part, le préfet est effectivement tenu de rejeter une demande de titre de titre de séjour en qualité de réfugié à l'étranger qui a vu sa demande d'asile rejetée par les autorités compétentes ; que, d'autre part, il a également examiné, alors d'ailleurs qu'il n'y était pas tenu, la possibilité d'octroi de titre de séjour sur un autre fondement ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 susvisée, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français frappant M. A doit dès lors être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. A invoque des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant que le requérant soutient qu'il serait exposé, en cas de retour en République du Congo, à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes dudit article : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, toutefois les documents fournis par M. A sont insuffisamment précis pour établir la réalité de risques personnels encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine ; que ce moyen doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet du Val-de-Marne ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04652
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.