CETATEXT000023295639 J1_L_2010_11_000000901258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 16/11/2010, 09PA01258, Inédit au recueil Lebon 2010-11-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01258 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN KRIEF M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009 présentée pour la société VTL DÉVELOPPEMENT dont le siège est 27 bis rue du Louvre à Paris
(75002), par Me Krief ; la société VTL DÉVELOPPEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901000 du 20 février 2009 par laquelle le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que si le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales à l'encontre de la régularité de l'ordonnance attaquée est fondé, le moyen relatif au bien-fondé des impositions n'est pas fondé car la société requérante ne produit devant la Cour aucune déclaration souscrite postérieurement à la période litigieuse et apparaissant explicitement comme rectificative au titre de cette période, pas plus que le moyen relatif aux intérêts de retard n'est fondé car la requérante ne peut revendiquer une application rétroactive de l'article 29 de la loi de finances pour 2006 dès lors que l'intérêt de retard ne constitue pas une sanction et que, dès lors, on ne peut appliquer le principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que la société VTL DÉVELOPPEMENT a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du vice-président de section du Tribunal administratif de Paris en date du 20 février 2009 qui a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période susvisée et des intérêts de retard y afférents ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé une proposition de rectification à la société VTL DÉVELOPPEMENT le 25 mai 2005 ; que la société requérante disposait donc, en vertu de l'article précité, jusqu'au 31 décembre 2008 pour présenter une réclamation ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a méconnu l'article R. 196-3 précité du livre des procédures fiscales en jugeant tardive sa réclamation du 29 septembre 2008 et doit, par suite, être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société VTL DEVELOPPEMENT devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses : Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la société VTL DÉVELOPPEMENT, qui a accepté le principe d'une insuffisance de déclaration au titre de la période litigieuse, soutient toutefois qu'elle avait régularisé sa situation en reversant l'intégralité des sommes dues ; Considérant que, d'une part, la compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ne peut s'effectuer qu'entre impositions dues et payées au cours de la période en litige ; que, d'autre part, si un redevable a la faculté de réparer une omission ou une insuffisance de déclaration de ses opérations imposables et ce, même en cours de vérification de sa comptabilité, c'est, toutefois, à la condition que la déclaration apparaisse explicitement comme rectificative, précise la période à laquelle elle se rapporte rétroactivement et soit accompagnée du paiement des droits dus ; Considérant que si la société requérante a produit un document, d'ailleurs non daté qu'elle ne justifie pas avoir adressé à l'administration, intitulé Calcul avec correction sur le compte courant d'ouverture , elle n'a produit aucune déclaration souscrite au titre de la période litigieuse et apparaissant explicitement comme rectificative au titre de cette période ; que, dès lors, elle n'établit pas avoir procédé à la régularisation spontanée de l'insuffisance de déclaration relevée par le vérificateur ; Sur les pénalités : Considérant que les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction mais d'une réparation du préjudice subi par le Trésor, à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives même pour la part qui excèderait l'application du taux de l'intérêt légal ; que, par ailleurs, la société requérante, ne saurait réclamer le bénéfice de dispositions législatives postérieures à la mise en recouvrement des impositions le 16 août 2005 dès lors que les intérêts de retard ne constituent pas une sanction ; que tous les contribuables imposées au titre d'impôts antérieurs au 1er janvier 2006 se voyant appliquer le même taux d'intérêt de retard, le moyen tiré du principe d'égalité des contribuables devant l'impôt doit, en tout état de cause, être écarté ; que, par suite, la société VTL DÉVELOPPEMENT n'est pas fondée à solliciter la réduction ou la décharge des intérêts de retard afférents aux imposition en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande tendant à la décharge des impositions litigieuses présentée par la société VTL DÉVELOPPEMENT devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société VTL DÉVELOPPEMENT une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris du 20 février 2009 est annulée. Article 2 : La demande présentée par la société VTL DÉVELOPPEMENT devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01258