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08PA04028

CETATEXT000023295641 J1_L_2010_12_000000804028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295641.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 16/12/2010, 08PA04028, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04028 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ DELPEYROUX Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008, présentée pour la société OPERA MANDARIN, dont le siège est au 23 boulevard des Capucines à Paris

(75002), par SCP Patrick Delpeyroux et Associés ; la société OPERA MANDARIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301422/1-2 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, mis en recouvrement par avis n° 02025096 du 25 mars 2002, auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 à raison de la remise en cause de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur une partie de ses recettes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2010 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Cancel pour la société OPERA MANDARIN ; Considérant que la société OPERA MANDARIN relève appel du jugement du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 à la suite d'une vérification de comptabilité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que lorsqu'un contribuable se livre à des activités dont certaines sont susceptibles de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, prévu à l'article 278 bis du code général des impôts, il lui incombe d'apporter tous éléments de nature à établir le bien-fondé de l'application par ses soins de ce taux réduit en produisant des pièces comptables ayant valeur probante ; qu'à défaut, le service est en droit de soumettre la totalité des recettes de l'entreprise au taux normal prévu à l'article 278 du code précité ; Considérant que la société OPERA MANDARIN ne justifie pas, comme elle en a la charge, le montant de son chiffre d'affaires qui, selon elle, proviendrait de ventes à emporter soumises au taux réduit de 5,5 % ; que l'administration était par suite fondée à soumettre au taux normal de la taxe la totalité du chiffre d'affaires ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) ; Considérant que le service a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs au taux réduit de TVA non applicable de la majoration de 80 % prévue par les dispositions sus-rappelées ; qu'il a fondé ladite majoration sur la pratique généralisée de la société consistant à maquiller un grand nombre de fiches de ventes à consommer sur place en fiches de ventes à emporter, révélant ainsi une intention délibérée d'éluder une partie des droits de taxe sur la valeur ajoutée à l'aide d'éléments matériels permettant de masquer cette intention ; que dans ces conditions, et alors même que dans sa notification de redressements du 16 juillet 2001, l'administration n'a énuméré, à titre d'exemple, qu'une partie des fiches maquillées, elle doit être regardée comme apportant la preuve de manoeuvres frauduleuses pour l'ensemble du redressement de taxe sur la valeur ajoutée ; que c'est dès lors à bon droit que les majorations litigieuses ont été fixées en retenant pour assiette le montant du redressement de taxe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de décharge présentée au tribunal administratif par la société OPERA MANDARIN doit être rejetée ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être également rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société OPERA MANDARIN est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04028

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