CETATEXT000023295642 J1_L_2010_12_000000804198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295642.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 16/12/2010, 08PA04198, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04198 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT TACHNOFF TZAROWSKY M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, présentée pour la société JCD IMMOBILIER, dont le siège social est situé 3 rue de Montreuil à Vincennes
(94300), par Me Tachnoff-Tzarowski ; la société JCD IMMOBILIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504386/3 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et à la rectification de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la société JCD IMMOBILIER fait appel du jugement du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et à la rectification de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la requérante au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 ; qu'il suit de là que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que les premiers juges n'auraient pas répondu à l'argumentation qui leur était soumise, tirée de ce que les impositions susmentionnées auraient été établies après l'expiration du délai de reprise ; Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la requérante au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 : Considérant que la société requérante ne conteste pas l'irrecevabilité opposée à ce titre par les premiers juges ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la requérante au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; qu'aux termes de l'article L. 621-22 du code de commerce alors en vigueur : I. Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. II. Ce dernier les charge ensemble ou séparément : 1° Soit de surveiller les opérations de gestion ; 2° Soit d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux ; 3° Soit d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise... ; qu'aux termes de l'article L. 621-23 du même code : Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après mise en liquidation judiciaire de la société JCD IMMOBILIER par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 22 mai 2003 et ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par la Cour d'appel de Paris le 4 mai 2004, le Tribunal de commerce de Créteil a nommé, le 29 juin 2004, un administrateur judiciaire ; qu'a été confiée à ce dernier une mission d'assistance pour les actes de gestion ; que la mission de l'administrateur judiciaire ainsi définie de manière restrictive ne comportait pas, en application des dispositions susmentionnées du code de commerce, dessaisissement de la requérante pour répondre à une proposition de rectification; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition a été en l'espèce irrégulière au motif que la proposition de rectification n'a pas été adressée à l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce ; Considérant, en deuxième lieu, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la requérante au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 trouvent leur origine dans l'écart entre le chiffre d'affaires déclaré pour le calcul de l'impôt sur les sociétés de l'année 2003 et le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en cause ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que la déclaration qu'elle a déposée en septembre 2004, et qui ne portait d'ailleurs aucune mention à cet égard, ait été relative au chiffre d'affaires réalisé en 2003 et ait eu pour objet de déclarer la taxe correspondant à l'écart susmentionné ; qu'il suit de là que la société requérante, qui a accepté les redressements litigieux et a, par suite, la charge, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition qu'elle conteste, n'établit pas que le rappel litigieux était afférent à un montant de taxe sur la valeur ajoutée déclaré par ses soins ; que le moyen tiré de ce qu'aucune disposition légale n'imposerait au contribuable déposant une déclaration rectificative de signaler par voie de mention expresse le caractère rectificatif de cette déclaration est, dans ces conditions, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JCD IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société JCD IMMOBILIER est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04198