CETATEXT000023295645 J1_L_2010_12_000000805039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 16/12/2010, 08PA05039, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05039 2ème chambre C Mme TANDONNET-TUROT ZAMOUR & ASSOCIES M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu le recours, enregistré le 1er octobre 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0308111 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels la SNC Kléber Magdebourg a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1998 pour un montant total de 484 576 euros ; 2°) de remettre l'imposition litigieuse à la charge de la SNC Kléber Magdebourg ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Zamour, pour la SNC Kléber Magdebourg ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel du jugement du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes auxquels la SNC Kléber Magdebourg a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1998 pour un montant total de 484 576 euros ; que, dans le dernier état de ses écritures, il se borne à demander le rétablissement à hauteur de 155 145 euros des sommes dont les premiers juges ont prononcé la décharge ; Considérant que la société Kléber Magdebourg a acquis, le 20 mars 1989, un ensemble immobilier à usage de garage sis à Paris 16ème aux fins d'y réaliser des travaux de restructuration lourde ; que l'achèvement des travaux entrepris sur cette acquisition, placée sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière régie par le 7° de l'article 257 du code général des impôts, est intervenu le 1er octobre 1991, date à compter de laquelle les places de stationnement invendues du fait de l'atonie du marché immobilier ont été mises en location soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans le dernier état de ses écritures, le ministre se borne à soutenir, par voie de substitution de base légale, qu'à l'occasion de la cession, au cours de l'année 1998, d'une fraction de l'immeuble en cause, la société Kléber Magdebourg devait, en application de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, reverser un montant de taxe sur la valeur ajoutée égal à celui qu'elle avait initialement déduit, diminué d'un dixième par année civile écoulée entre la date à laquelle l'immeuble a été achevé et la date à laquelle est intervenue la cession, période durant laquelle les locaux en cause ont fait l'objet d'une location soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé (...) ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux biens ayant le caractère d'immobilisations ; Considérant qu'il est constant que les locaux litigieux sont restés, après leur achèvement, inscrits dans les stocks de la société Kléber Magdebourg ; que cette inscription des locaux en stocks révèle leur affectation à l'activité de vente poursuivie par l'intéressée ; que la seule circonstance qu'ils aient été invendus dans les cinq ans de leur achèvement en raison de l'atonie du marché immobilier et qu'ils aient été ensuite loués jusqu'à la date de leur cession, ne permet pas d'établir que la société aurait abandonné son activité de vente, ni que les biens en cause aient été affectés autrement que pour un temps limité à une activité de location ; que lesdits biens ont d'ailleurs été cédés au cours de l'année 1998 ; que, ces biens ne pouvant par suite être regardés comme des immobilisations, leur cession ne pouvait donner lieu, contrairement à ce que soutient le ministre, à la régularisation prévue par les dispositions précitées de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à se plaindre, par les moyens qu'il invoque, de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Kléber Magdebourg ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Kléber Magdebourg de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SNC Kléber Magdebourg la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA05039
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.