CETATEXT000023295649 J1_L_2010_12_000000806340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 16/12/2010, 08PA06340, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06340 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT ABESSOLO M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 23 décembre 2008 et 27 février 2009, présentés pour M. Christophe A, ..., par Me Abessolo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0317182/1-1 du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 2000 et à la restitution des acomptes versés à la trésorerie du 11ème arrondissement de Paris
(75); 2°) de prononcer la décharge et la restitution demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 2000 et à la restitution des acomptes versés à la trésorerie du 11ème arrondissement de Paris ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 6 novembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 16 626,47 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2000 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur les conclusions relatives à l'assiette de l'impôt : Considérant que, par la décision précitée, l'administration a recalculé l'impôt sur le revenu dû par les époux A au titre de l'année 2000 en prenant en compte la date de séparation indiquée par le requérant, soit le 1er septembre 2000 ; qu'aucune imposition séparée n'a été établie au nom de M. A au titre de la période courant du 1er septembre au 31 décembre 2000 ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que l'imposition due au titre de cette période prenne en compte les pensions alimentaires versées à son épouse sont dépourvues d'objet ; Sur les conclusions relatives au recouvrement de l'impôt : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2000 à la caisse du trésorier du 11ème arrondissement de Paris, les acomptes prélevés sur le compte de M. A au cours de l'année 2001 au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 par ledit trésorier ont été remboursés le 9 avril 2002, par lettre chèque libellée au nom de M. ou Mme A et adressée à Mme Saudemont, qui avait fait connaître ses nouvelles coordonnées au service ; qu'il est constant que la somme a été encaissée par Mme Saudemont ; qu'eu égard au principe de solidarité existant entre les époux et résultant des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts, dès lors que les acomptes provisionnels devant donner lieu à remboursement ont été versés en l'acquit de M. ou Mme A en vue d'être imputés sur une imposition commune, le comptable du Trésor était en droit d'en effectuer la restitution entre les mains de l'un ou l'autre des conjoints, sans avoir à rechercher lequel d'entre eux avait effectivement payé lesdits acomptes ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander que les acomptes litigieux lui soient restitués ; que les moyens tirés de ce que l'impôt sur le revenu de l'année 2000 a également fait l'objet d'un commandement de payer et de ce que cette double imposition est constitutive d'une sanction fiscale sont, en tout état de cause, inopérants à l'appui de conclusions tendant au remboursement d'acomptes, lesquels, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ont effectivement été remboursés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à hauteur du dégrèvement de 16 626,47 euros prononcé sur les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2000. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 08PA06340