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09PA00175

CETATEXT000023295650 J1_L_2010_12_000000900175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 16/12/2010, 09PA00175, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00175 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009, présentée pour la société IMMAREX, dont le siège est 9 quai du Président Paul Doumer à Courbevoie

(92400), par CMS bureau Francis Lefebvre ; la société IMMAREX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0307808 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale conclue le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société IMMAREX portant sur les années 1998 à 2000, l'administration a constaté que cette société avait contracté un prêt auprès de la succursale italienne de la banque crédit agricole Indosuez en vue de procéder au rachat de 119 003 actions au prix unitaire de 603,05 F et 5 890 actions au prix unitaire de 591,61 F acquises par des salariés de la SA crédit agricole Indosuez dans le cadre d'un plan d'options de souscriptions d'actions ; que le service a estimé que le rachat des titres avait été réalisé à un prix surévalué et a retenu une valeur unitaire de 520 F ; que la part des intérêts d'emprunt correspondant à la partie du prix des actions regardée par l'administration comme excessive a été considérée comme des revenus distribués sur le fondement de l'article 111-c du code général des impôts et soumis à la retenue à la source ; que la société IMMAREX relève appel du jugement du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations de retenue à la source et des pénalités y afférentes ; Considérant que la valeur vénale de titres non cotés sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ; Considérant que les écarts entre les prix de rachat acceptés par la société IMMAREX et la valeur des titres évaluée par l'administration ne dépassant pas en l'espèce plus de 16 % desdits prix de rachat ne constituent pas des écarts significatifs et ainsi ne sont pas susceptibles de fonder le redressement en litige, et en tout état de cause la retenue à la source pratiquée par l'administration ; que, par suite, la société IMMAREX est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé la décharge des droits de retenue à la source et pénalités litigieux ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 7 novembre 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La société IMMAREX est déchargée des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes. '' '' '' '' 2 N° 09PA00175

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