CETATEXT000023295653 J1_L_2010_12_000000900497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 23/12/2010, 09PA00497 2010-12-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00497 5ème Chambre excès de pouvoir R Mme HELMHOLTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009, présentée pour la société anonyme (SA) NORD-EST, dont le siège social est Parc des Fontaines le Capitole 55 avenue des Champs Pierreux à Nanterre
(92000)par Me de l'Estoile-Campi et Daluzeau ; la société NORD-EST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0308211/2 du 2 décembre 2008 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des cotisations de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966, modifiée par les avenants des 3 décembre 1969 et 22 juillet 1997, ensemble le décret n° 98-747 du 20 août 1998 portant publication de ce dernier avenant à cette convention ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations orales de Me de l'Estoile-Campi, pour la SA NORD-EST ; Considérant que la SA NORD-EST, qui exerce une activité de holding, détient la totalité du capital de la société Magnesia, laquelle est domiciliée en Suisse dans le canton de Bâle et y bénéficie d'un régime fiscal privilégié ; qu'au titre des années 1998 et 1999 l'administration a, sur le fondement de l'article 209 B 1 du code général des impôts, assujetti la société NORD-EST à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt, assises sur le montant des résultats bénéficiaires de la société Magnesia ; que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 décembre 2008 qui a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires, la SA NORD-EST soutient que les stipulations du 1° de l'article 7 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée par l'avenant du 3 décembre 1969 ainsi que celles du paragraphe 1 du A de l'article 25, modifié par l'avenant du 22 juillet 1997 à cette convention font obstacle à l'application de l'article 209 B du code général des impôts ; Sur les conclusions en décharge des impositions contestées : En ce qui concerne la loi fiscale interne : Considérant qu'aux termes de l'article 209 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : I Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25% au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient. Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la société étrangère et sont déterminés selon les règles fixées par le présent code. L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté que la société Magnesia, filiale à 100% de la société NORD-EST, est soumise en Suisse dans le canton de Bâle à un régime fiscal privilégié ; que c'est dès lors à bon droit que sur le fondement des dispositions précitées de l'article 209 B , I du code général des impôts, l'administration a assujetti la société NORD-EST à l'impôt sur les sociétés à raison de la totalité des bénéfices d'exploitation réalisés en Suisse par sa filiale ; En ce qui concerne la portée de la convention fiscale franco-suisse pour l'application de l'article 209 B, I du code général des impôts : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 7 de la convention fiscale franco-suisse : Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé (...) ; Considérant que ces stipulations réservent à la Suisse l'imposition des bénéfices d'exploitation de la société Magnesia dès lors que celle-ci ne dispose pas d'établissement stable en France, et s'opposent à ce que ces mêmes bénéfices soient également imposés en France au nom de la société NORD-EST sur le fondement de l'article 209 B, I du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 25 de la même convention, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 juillet 1997, applicable aux impositions contestées : Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante : A En ce qui concerne la France : 1 Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Suisse conformément aux dispositions de la convention, et qui constituent des revenus imposables d'un résident de France, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas l'impôt suisse n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : (.. .) b) (...) pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7 (...) au montant de l'impôt payé en Suisse, conformément aux dispositions de cet article ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. (...) ; Considérant que les stipulations du 1 du paragraphe A de l'article 25 permettent de déroger aux règles énoncées dans la convention en prévoyant expressément l'imposition en France de revenus dont l'imposition est réservée à la Suisse, à la condition que ces revenus constituent simultanément des revenus imposables d'un résident de France ; que cette dernière expression n'étant pas définie par la convention, il y a lieu de se référer au principe énoncé au paragraphe 2 de l'article 3 de la convention, aux termes duquel : Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ; qu'en l'absence d'élément exigeant une interprétation différente, ces revenus sont ceux déterminés selon le code général des impôts ; qu'en application des dispositions de l'article 209 B, I du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable, les bénéfices résultant de l'exploitation d'une société suisse sont soumis à une imposition due par la société mère française établie en proportion des droits sociaux qu'elle détient et constituent, dès lors, des revenus imposables d'un résident de France mentionnés par les stipulations précitées du paragraphe 1 du A de l'article 25 de la convention franco-suisse en vue d'éliminer les doubles impositions dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 juillet 1997 ; qu'ainsi, ces stipulations permettent explicitement d'écarter le 1er alinéa de l'article 7 de cette convention et de faire application de la loi fiscale nationale; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA NORD-EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société NORD-EST au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA NORD-EST est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00497 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. TEXTES FISCAUX. CONVENTIONS INTERNATIONALES. - FILIALE SUISSE D'UNE SOCIÉTÉ FRANÇAISE - RÉGIME D'IMPOSITION DES BÉNÉFICES DE LA FILIALE - COMBINAISON DE L'ARTICLE 209 B, I DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS AVEC LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-SUISSE DU 9 SEPTEMBRE 1966, MODIFIÉE EN DERNIER LIEU PAR AVENANT DU 22 JUILLET 1997 - NOTION D'ÉTABLISSEMENT STABLE (1° DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION) - ABSENCE - DÉROGATION AUX RÈGLES D'IMPOSITION EN SUISSE (1 DU PARAGRAPHE A DE L'ARTICLE 25 DE LA CONVENTION) - CONDITION REMPLIE EN L'ESPÈCE - CONSÉQUENCE - EXCLUSION DU RÉGIME FISCAL PRIVILÉGIÉ EXISTANT EN SUISSE - APPLICATION DE LA LOI FISCALE NATIONALE - EXISTENCE.
(1). 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. PERSONNES MORALES ET BÉNÉFICES IMPOSABLES. - FILIALE SUISSE D'UNE SOCIÉTÉ FRANÇAISE - RÉGIME D'IMPOSITION DES BÉNÉFICES DE LA FILIALE - COMBINAISON DE L'ARTICLE 209 B, I DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS AVEC LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-SUISSE DU 9 SEPTEMBRE 1966, MODIFIÉE EN DERNIER LIEU PAR AVENANT DU 22 JUILLET 1997 - NOTION D'ÉTABLISSEMENT STABLE (1° DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION) - ABSENCE - DÉROGATION AUX RÈGLES D'IMPOSITION EN SUISSE (1 DU PARAGRAPHE A DE L'ARTICLE 25 DE LA CONVENTION) - CONDITION REMPLIE EN L'ESPÈCE - CONSÉQUENCE - EXCLUSION DU RÉGIME FISCAL PRIVILÉGIÉ EXISTANT EN SUISSE - APPLICATION DE LA LOI FISCALE NATIONALE - EXISTENCE.
(1). 19-01-01-05 L'article 209 B, I du code général des impôts soumet à l'impôt sur les sociétés les entreprises détenant directement ou indirectement 25% au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger dont le régime fiscal est privilégié, à raison des résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient.,,Le 1° de l'article 7 de la convention fiscale franco-suisse permet à l'Etat contractant sur le territoire duquel est établie une entreprise d'imposer les bénéfices réalisés dans cet Etat, sous réserve que cette entreprise n'exerce pas son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.,,L'imposition des bénéfices d'exploitation d'une société ne disposant pas d'un établissement stable en France incombe ainsi, en vertu de ces stipulations, à la Suisse, circonstance faisant obstacle à ce que ces mêmes bénéfices soient également imposés en France au nom de la société mère sur le fondement de l'article 209 B, I du code général des impôts.,,Les stipulations du 1 du paragraphe A de l'article 25 de la convention franco-suisse permettent toutefois de déroger aux règles énoncées dans cette convention en prévoyant expressément l'imposition en France de revenus dont l'imposition est réservée à la Suisse, à la condition que ces revenus constituent simultanément des « revenus imposables d'un résident de France ». Cette dernière expression n'étant pas définie par la convention, il y a lieu de se référer au principe énoncé au paragraphe 2 de l'article 3 de la convention, aux termes duquel : « Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ».,,En l'absence d'élément exigeant une interprétation différente, ces revenus sont ceux déterminés selon le code général des impôts. En application de l'article 209 B, I de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, les bénéfices résultant de l'exploitation d'une société suisse sont soumis à une imposition due par la société mère française établie en proportion des droits sociaux qu'elle détient. Ils constituent, dès lors, des revenus imposables d'un résident de France mentionnés par les stipulations du 1 du paragraphe A de l'article 25 de la convention franco-suisse en vue d'éliminer les doubles impositions, dans leur rédaction issue de l'avenant du 22 juillet
- Ainsi, ces stipulations permettent explicitement d'écarter le 1er alinéa de l'article 7 de cette convention et de faire application de la loi fiscale nationale.,,,[RJ1]. 19-04-01-04-01 L'article 209 B, I du code général des impôts soumet à l'impôt sur les sociétés les entreprises détenant directement ou indirectement 25% au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger dont le régime fiscal est privilégié, à raison des résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient.,,Le 1° de l'article 7 de la convention fiscale franco-suisse permet à l'Etat contractant sur le territoire duquel est établie une entreprise d'imposer les bénéfices réalisés dans cet Etat, sous réserve que cette entreprise n'exerce pas son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.,,L'imposition des bénéfices d'exploitation d'une société ne disposant pas d'un établissement stable en France incombe ainsi, en vertu de ces stipulations, à la Suisse, circonstance faisant obstacle à ce que ces mêmes bénéfices soient également imposés en France au nom de la société mère sur le fondement de l'article 209 B, I du code général des impôts.,,Les stipulations du 1 du paragraphe A de l'article 25 de la convention franco-suisse permettent toutefois de déroger aux règles énoncées dans cette convention en prévoyant expressément l'imposition en France de revenus dont l'imposition est réservée à la Suisse, à la condition que ces revenus constituent simultanément des « revenus imposables d'un résident de France ». Cette dernière expression n'étant pas définie par la convention, il y a lieu de se référer au principe énoncé au paragraphe 2 de l'article 3 de la convention, aux termes duquel : « Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ».,,En l'absence d'élément exigeant une interprétation différente, ces revenus sont ceux déterminés selon le code général des impôts. En application de l'article 209 B, I de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, les bénéfices résultant de l'exploitation d'une société suisse sont soumis à une imposition due par la société mère française établie en proportion des droits sociaux qu'elle détient. Ils constituent, dès lors, des revenus imposables d'un résident de France mentionnés par les stipulations du 1 du paragraphe A de l'article 25 de la convention franco-suisse en vue d'éliminer les doubles impositions, dans leur rédaction issue de l'avenant du 22 juillet
- Ainsi, ces stipulations permettent explicitement d'écarter le 1er alinéa de l'article 7 de cette convention et de faire application de la loi fiscale nationale.,,,[RJ1]. [RJ1] Comp. CE, Assemblée, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société Schneider Electric, 28 juin 2002, n° 232276, A.