CETATEXT000023295655 J1_L_2010_12_000000900673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 16/12/2010, 09PA00673, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00673 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me Lannemajou ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0213395/2 du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles qu'il doit exposer pour la présente instance ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - et les observations de Me Lannemajou pour M. A ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration, se fondant sur les dispositions de l'article 92 B du code général des impôts alors en vigueur, a rehaussé le gain net déclaré au titre de l'année 1997 par M. A à raison de la cession d'actions de la société Partnership for International Consulting (PIC) ; que M. A relève appel du jugement du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été en conséquence assujetti ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts : I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 F par an et qu'aux termes de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 1997 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.