CETATEXT000023295659 J1_L_2010_12_000000907069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295659.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 16/12/2010, 09PA07069, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA07069 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BOUDJELLAL M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2009, présentée pour Mme A Xiaolian, demeurant ... par Me Boudjellal ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906532/5-2 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 février 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjellal, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité chinoise, a sollicité son admission au séjour ; que, par un arrêté du 17 février 2009, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel devant la Cour du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire remis par Mme A à la préfecture de police le 13 février 2009, que la requérante a, notamment, sollicité un titre de séjour en qualité de salarié et évoquait à l'appui de cette demande une promesse d'embauche en tant que coiffeuse ; qu'il résulte de l'examen de l'arrêté du 17 février 2009 que le préfet de police s'est contenté d'examiner la situation de l'intéressée au regard de sa vie privée et familiale, sans avoir apprécié le bien-fondé de la demande en qualité de salarié dont il était également saisi ; que la circonstance que Mme A n'aurait pas fourni un contrat de travail visé par les autorités compétentes et n'aurait pas été en mesure de justifier d'un visa de long séjour n'a pas d'incidence sur l'obligation qui était celle du préfet de police de procéder à un examen de la situation de l'intéressée au regard de l'ensemble des fondements de la demande dont il était saisi ; que le refus de titre de séjour est, dès lors, entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence, l'obligation faite à la requérante de quitter le territoire, ainsi que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement se trouvent privées de base légale ; que l'arrêté attaqué doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci avant retenu, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que Mme A se voit délivrer une carte de séjour, les conclusions de celle-ci tendant à ce que lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; que le présent arrêt implique seulement que le préfet de police, territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de Mme A, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt, et délivre à l'intéressée dans l'attente de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0906532/5-2 du 9 juillet 2009 et l'arrêté du préfet de police du 17 février 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A et de réexaminer, dans le mois suivant la notification du présent arrêt et au vu de ses motifs, la situation administrative de Mme A. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA07069
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.