CETATEXT000023295660 J1_L_2010_12_000000907074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 16/12/2010, 09PA07074, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA07074 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LEUDET M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 21 décembre 2009, 12 avril et 6 octobre 2010, présentés pour Mme Cécile A, demeurant 7 rue de la Planche à Paris
(75007), par Me Leudet ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902277/7 du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 19 février 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et mentionnant le Cameroun comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son avocat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision n° 2009/032562 en date du 19 novembre 2009 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité camerounaise, a sollicité le 31 octobre 2008 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que, par un arrêté du 19 février 2009, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la demande à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de l'original de l'arrêté litigieux, produite en appel par le préfet du Val-de-Marne, que M. Olivier du Cray, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, a signé la décision contestée ; que Mme A ne conteste pas que M. du Cray était compétent pour ce faire ; que la circonstance que l'ampliation de ladite décision, notifiée à Mme A, ne comportait pas cette signature mais seulement celle de Mme Claudio, adjointe au chef du bureau des étrangers, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'il suit de là qu'en ne répondant pas au moyen tiré de l'incompétence de Mme Claudio, les premiers juges n'ont, en conséquence, entaché leur jugement d'aucune irrégularité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris pour l'application de ces dispositions, impose au médecin, inspecteur départemental de la santé publique, d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que le médecin inspecteur de la santé publique a, par un avis du 12 février 2009 régulièrement signé par cette autorité, estimé que, si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement était effectivement disponible dans le pays d'origine de l'intéressée ; que, si Mme A fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance dudit avis médical, aucune disposition législative ou réglementaire n'en imposait à l'administration la communication à l'intéressée ; qu'au demeurant, cet avis a été versé au dossier et lui a été communiqué en cours d'instance ; que, si ledit avis ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour Mme A de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que, pour le surplus, en se bornant à faire valoir qu'il n'est pas établi que cet avis comporte toutes les mentions exigées, Mme A n'assortit pas son moyen des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle souffre d'un lombosciatique paralysante nécessitant un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé au Cameroun ; que, s'il ressort des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une extrême gravité, les documents qu'elle produit ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique faisant état de la possibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en particulier, le certificat médical en date du 4 août 2008, établi par le Docteur Dumont Fischer, praticien hospitalier à l'hôpital Avicenne, ne précise pas de manière suffisamment circonstanciée en quoi la prise en charge de l'intéressée pour sa pathologie ne serait pas possible dans son pays d'origine ; qu'un autre certificat en date du 13 mai 2009, établi par ce même médecin, ne fait pas mention de l'impossibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas non plus du certificat établi par le Docteur Etom Empime, neurochirurgien à l'hôpital général de Douala, en date du 27 mars 2009, mentionnant qu'il serait souhaitable que Mme A soit prise en charge en France , ni du certificat établi par une pharmacienne, basée à Douala, faisant état d'une disponibilité partielle des médicaments qui ont été prescrits à la requérante, que celle-ci ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles mentaux dont souffre l'intéressée ne pourraient être pris en charge dans ce pays ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, Mme A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que la requérante soutient qu'elle est parfaitement intégrée à la société française ; qu'elle produit notamment, à l'appui de ses allégations, une attestation de ses employeurs en tant qu'aide à domicile, ainsi qu'une attestation témoignant de son engagement au sein d'une association d'aide aux non-voyants ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en 2004, est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle ne conteste pas être dépourvue d'attaches familiales en France, alors qu'une grande partie de sa famille vit dans son pays d'origine, notamment ses parents et quatre de ses frères et soeurs ; que, par suite, la décision de refus du 19 février 2009 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du vice de procédure, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'état de santé de la requérante, qui reprennent ceux précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peuvent qu'être écartés, pour les mêmes motifs que précédemment ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne puisse pas bénéficier, dans son pays d'origine, de soins appropriés ; que, par suite, le moyen tiré des risques qu'elle encourrait au Cameroun du fait de son état de santé doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur la demande tendant au prononcé d'une injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par Mme A en vue de l'annulation de l'arrêté du 19 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur la demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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