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10PA02188

CETATEXT000023295661 J1_L_2010_12_000001002188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295661.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 16/12/2010, 10PA02188, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA02188 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BOUKHELIFA M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904129/4 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-et-Marne rejetant sa demande de carte de séjour portant la mention salarié introduite le 18 novembre 2008, ensemble la décision implicite du ministre de l'immigration rejetant son recours hiérarchique introduit le 23 mars 2009 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'un an renouvelable portant la mention salarié ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1964 en Algérie, pays dont il est ressortissant, entré en France le 13 décembre 2002 sous couvert d'un visa Schengen de type C, a sollicité, le 18 novembre 2008, la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien portant la mention salarié en se prévalant des stipulations du

  1. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ; que, par la présente requête, M. A relève régulièrement appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de carte de séjour salarié introduite le 18 novembre 2008, ensemble la décision implicite du ministre de l'immigration rejetant son recours hiérarchique introduit le 23 mars 2009 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; qu'il demande, en outre, à la Cour d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'un an renouvelable portant la mention salarié et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien : Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...)
  2. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ; que, si M. A fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche de la part d'une société qui l'utilisait par l'intermédiaire de sociétés d'emplois intérimaires, il ne conteste pas ne pas être en mesure de produire un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, ainsi qu'un visa de long séjour ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations susrappelées du
  3. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2002 et que son épouse et deux de leurs enfants, nés en 2001 et 2008, résident également en France ; que, toutefois, alors que son épouse est également en situation irrégulière, il n'établit pas la réalité de sa présence continue et habituelle en France avant 2006 ; qu'il n'établit pas davantage, comme l'ont également relevé les premiers juges, être privé de tout lien familial ou affectif dans son pays d'origine, où résideraient encore trois autres enfants du couple nés en 1990, 1992 et 1996 et où il a résidé lui-même jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que, dès lors, la double circonstance que M. A serait titulaire d'une promesse d'embauche et qu'il réside en France avec son épouse et deux de leurs enfants n'est pas de nature à permettre de considérer que le refus qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que, vivant en France en compagnie de son épouse et de ses deux enfants mineurs, il peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que le refus de séjour pris à son encontre conduirait à son éloignement du territoire français et donc à sa séparation de ses enfants ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il est constant que le plus âgé des deux enfants dont entend se prévaloir le requérant est né le 7 février 2001 en Algérie et que le plus jeune est né le 25 janvier 2008 ; que M. A, qui n'établit pas la réalité de la présence en France avant 2006 du plus âgé de ces deux enfants, ne fait état d'aucun élément qui s'opposerait à ce que ceux-ci, âgés respectivement de 7 ans et de dix mois à la date de l'introduction de sa demande de titre de séjour, ainsi que son épouse, également de nationalité algérienne et qui réside de manière irrégulière sur le territoire national, le suivent en Algérie ; que, dès lors, l'intéressé, qui ne conteste pas que son épouse a présenté un passeport mentionnant l'existence de trois autres enfants nés en 1990, 1992 et 1996, restés en Algérie, n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur des deux autres enfants, nés en 2001 et 2008, n'aurait pas été pris en compte par le préfet lorsqu'il a pris la décision lui refusant le titre de séjour sollicité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant, présenté pour la première fois en appel, doit être écarté ; Considérant, enfin, que, la cellule familiale à laquelle le requérant se réfère étant susceptible de se reconstituer dans son pays d'origine, où sont restés trois autres enfants de M. et Mme A, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA02188

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