CETATEXT000023295662 J1_L_2010_12_000001003361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 16/12/2010, 10PA03361, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA03361 9ème Chambre rectif. erreur matérielle C M. STORTZ DELPEYROUX Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour la société METAMORPHOSIS, dont le siège est 2 quai des Tournelles à Paris
(75005), par la SCP Patrick DELPEYROUX et Associés ; la société METAMORPHOSIS demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 08PA03756 du 24 juin 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0304492, 0304497 du 16 mai 2008 du Tribunal administratif de Paris, en ajoutant à l'article 3 dudit arrêt et pour le droit de stationnement de la péniche ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Delpeyroux, pour la société METAMORPHOSIS ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; Considérant que la société METAMORPHOSIS, qui exerce une activité d'entrepreneur de spectacles à Paris sur une péniche, a demandé à la Cour administrative d'appel de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 1996 et 1997 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; qu'au soutien de sa demande, elle contestait la remise en cause de la déduction de charges correspondant à une redevance d'occupation du domaine public et au droit de stationnement de la péniche ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt du 24 juin 2010 que la Cour a décidé que les charges que la société a supportées pour l'occupation de dépendances du domaine public et pour le stationnement de la péniche ne pouvant être regardées comme étrangères à son intérêt, la société était fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies en conséquence de la remise en cause de la déduction de l'ensemble de ces charges ; que toutefois l'article 3 de l'arrêt prononce la réduction des bases d'imposition en litige à hauteur du redressement relatif à la seule déduction des charges correspondant aux redevances d'occupation du domaine public ; qu'en omettant d'indiquer que la réduction des bases d'imposition contestées s'appliquait également à hauteur de la déduction des charges liées au stationnement de la péniche, la cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ; qu'il y a lieu, par suite, de compléter l'article 3 du dispositif de l'arrêt du 24 juin 2010 par les mots et pour le droit de stationnement de la péniche ; D É C I D E : Article 1er : L'article 3 du dispositif de l'arrêt du 24 juin 2010 de la Cour administrative d'appel de Paris est remplacé par : Article 3 : Les bases d'imposition de la SARL METAMORPHOSIS à l'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 1996 et en 1997 sont réduites à hauteur du redressement relatif à la déduction des charges correspondant aux redevances d'occupation de dépendances du domaine public et pour le droit de stationnement de la péniche. '' '' '' '' 2 N° 10PA03361