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10PA04165

CETATEXT000023295664 J1_L_2010_12_000001004165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 16/12/2010, 10PA04165, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA04165 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DAHHAN M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour M. Qinlong A, demeurant ... par Me Dahhan ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919263/3-3 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2009 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret le 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Dahhan, pour M. A ; Et connaissance prise de la note en délibéré et de la pièce nouvelle, enregistrées les 8 et 13 décembre 2010, présentées pour M. A ; Considérant que M. A, entré en France selon ses déclarations en 1999, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable jusqu'au 28 novembre 2009, prorogé jusqu'au 1er janvier 2010, et qu'il exerçait la profession de cuisinier ; qu'il est constant qu'à la suite du contrôle d'un atelier de confection, le 17 août 2009, par les services de police, M. A a été interpellé pour travail dissimulé par dissimulation de salariés et emploi d'étrangers démunis de titre de séjour et a été condamné par une juridiction pénale en tant que gérant de fait ; que, par une décision du 27 novembre 2009, le préfet de police a retiré à M. A son titre de séjour sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu duquel la carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail, a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé à défaut de départ volontaire ; que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que, si M. A soutient qu'il réside depuis 1999 sur le territoire français, où il a acquis un appartement, qu'il vit en France avec son épouse et ses trois enfants, nés en 2002, 2005 et 2009, et que le retrait de son titre de séjour le priverait de la possibilité de travailler, il n'établit pas que son épouse résidait régulièrement en France à la date de l'arrêté attaqué en se bornant à produire une carte de séjour temporaire au nom de cette dernière valable à compter du 29 novembre 2009 ; qu'en outre ladite carte n'a été délivrée à l'épouse de l'intéressé qu'au titre de la vie privée et familiale ; qu'enfin, M. A n'allègue pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ; que, compte tenu du jeune âge de ses enfants, rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale dans ce pays ; qu'ainsi, et compte tenu des motifs de la décision par laquelle le préfet de police a retiré à M. A son titre de séjour, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, et sans que M. A puisse utilement se prévaloir à cet égard de considérations générales sur la politique de natalité conduite par les autorités chinoises, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, l'intéressé n'établit aucune circonstance l'empêchant de bénéficier avec son épouse et ses enfants d'une vie familiale dans leur pays d'origine ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été pris en compte dans la décision attaquée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit, dès lors, être écarté ; Considérant, enfin, que, si M. A soutient qu'il ne peut être éloigné à destination de la Chine, dès lors que lui-même et son épouse y encourraient des risques personnels pour leur intégrité physique en raison de la politique chinoise en matière de natalité, il ne l'établit en tout état de cause pas par les pièces qu'il produit ; que, dès lors, le moyen sus-analysé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04165

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